CETATEXT000031250449 J5_L_2015_09_000001500232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/04/CETATEXT000031250449.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00232, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00232 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERRY Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Engonda ChantalB...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1405279 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2015, Mme Engonda ChantalB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berryen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour sur et l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle ne présente pas de risque de fuir ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 janvier 1969, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2008 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que celle-ci lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2010 ; que l'intéressée, qui a présenté le 24 septembre 2009 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, a obtenu, pour ce motif, une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée une fois, puis un titre de séjour temporaire d'un an ; que par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par jugement du 20 janvier 2015, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
- Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions du 30 septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 29 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que Mme B...soutient que le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne peut retourner dans ce dernier où les évènements qu'elle a vécus sont à l'origine des troubles d'ordre psychiatrique dont elle est atteinte ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, émis par le médecin psychiatre qui la suit, ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements nécessaires à la requérante en République démocratique du Congo et ne permettent d'établir, en se bornant à reproduire les déclarations de l'intéressée, un lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine ; que les autres documents d'ordre général fournis par la requérante ne suffisent pas à établir que les molécules des médicaments qui lui sont prescrits n'existeraient pas sous une autre forme, alors que le préfet verse aux débats un courriel du médecin en chef du consulat de France à Kinshasa du 27 mars 2015 qui indique le syndrome de stress post-traumatique peut être pris en charge sans difficulté en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le 30 octobre 2008 et que son frère, qui est titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa soeur, de nationalité française, y résident également, il n'est toutefois pas contesté que les trois enfants de la requérante, respectivement âgés de 11, 15 et 17 ans, demeurent..., de même qu'une autre de ses soeurs à qui la garde de ses enfants a été confiée ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, les moyens tirés de ce que Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard, d'une part, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de celles des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle répondait aux conditions qu'elles fixent, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, enfin, que les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; que si Mme B...fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite dans la mesure où elle réside en France depuis six ans, a toujours répondu aux convocations des services préfectoraux et que ces derniers disposent de son adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2012 ; que, par suite, en l'absence de circonstances particulières, Mme B...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que MmeB..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2010, soutient qu'elle ne peut retourner en République démocratique du Congo où elle serait considérée par les autorités de son pays comme une opposante au gouvernement en place et en raison de son état de santé ; que, toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que les faits allégués n'étaient pas établis compte tenu du caractère vague des éléments produits ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressée peut être soignée dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Engonda ChantalB...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00232 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.