CETATEXT000031252648 J0_L_2015_09_000001500691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/26/CETATEXT000031252648.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 15VE00691, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de VERSAILLES 15VE00691 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET SOW M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406498 du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - sa qualification professionnelle était suffisante pour exercer le métier de boucher ; - l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 a été méconnu ; - ces stipulations n'exigent pas que l'étranger justifie d'une expérience professionnelle suffisante ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1974, demande l'annulation du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que la circonstance que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des documents professionnels produits par le requérant ne conduit pas à le regarder comme étant insuffisamment motivé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; qu'il a en particulier indiqué que ce dernier ne justifiait ni d'une expérience suffisante ni des qualifications nécessaires pour le métier qu'il entend exercer ; qu'il n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des documents produits par M. B...et relatifs à sa situation professionnelle ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que c'est en vertu du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié présentée par M.B... ; que ce dernier a produit, à l'appui de sa demande, des attestations de travail et des fiches de paie ; que les attestations mentionnent qu'il a occupé un emploi de vendeur chez un boucher ; que les fiches de paie sont postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ces documents n'attestent pas de l'expérience professionnelle de boucher qu'aurait eue M. B...à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. B...produit en outre une attestation de formation de boucher délivrée par un établissement marocain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui pouvait à bon droit tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de la décision, son père et trois de ses frères ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B...est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 33 ans et où résident, selon les termes non contestés de la décision, son père et trois de ses frères ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.