CETATEXT000031252689 J0_L_2015_09_000001501295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/26/CETATEXT000031252689.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 15VE01295, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de VERSAILLES 15VE01295 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET BELLIER-GIOVANNETTI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bellier-Giovannetti, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407970 du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il ne mentionne pas toutes les pièces de procédure ; - il justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; - la décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1977, demande l'annulation du jugement n° 1407970 du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que M. B...fait grief au jugement attaqué de ne pas mentionner " toutes les pièces de la procédure ", sans autre précision ; qu'une telle obligation ne résulte pas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne satisferait pas aux prescriptions fixées par ces dispositions et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003 ; que, cependant, les pièces qu'il produit pour l'année 2004, qui consistent en une facture rédigée à la main comportant un taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée, un formulaire de prescription médicale incomplètement rempli, une attestation de passage aux urgences et une attestation d'hébergement par un particulier, celles qu'il produit pour l'année 2005, qui consistent dans des attestations similaires de passage aux urgences et d'hébergement et l'ordonnance médicale qu'il produit pour l'année 2005 ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de son séjour en France pendant ces deux années ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis 2003 ; que, si certains de ses frères et soeurs sont français ou résident régulièrement en France, il est célibataire, sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux autres de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.