CETATEXT000031252693 J0_L_2015_09_000001501299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/26/CETATEXT000031252693.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 15VE01299, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de VERSAILLES 15VE01299 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET ORMILLIEN M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour M. A... A..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1501413 du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions fixées par les points 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en 1984, demande l'annulation du jugement n° 1501413 du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a produit une promesse d'embauche dans une société de menuiserie ainsi que des bulletins de salaire pour la période du second semestre 2013 ; que, cependant, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2006, la copie d'une demande d'aide médicale d'Etat ne permettant pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour l'année 2007 ; que, par suite, en estimant que la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'à supposer que M. A...puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa demande sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il y est parfaitement intégré ; que, cependant, il ne justifie pas de la continuité de son séjour pour les années antérieures à 2008 ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. ''''''''2N° 15VE01299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.