CETATEXT000031252695 J0_L_2015_09_000001501323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/26/CETATEXT000031252695.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 15VE01323, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de VERSAILLES 15VE01323 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET KANZA M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406022 du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa demande ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation quant à sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; - le préfet a examiné sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait refuser son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié au motif qu'il n'avait aucune activité professionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015 le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais né en 1980, demande l'annulation du jugement n° 1406022 du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A...et qu'en particulier, il n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la demande de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la décision mentionne également l'article L. 313-10 du même code, il était loisible au préfet d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, M. A...a produit une promesse d'embauche en tant qu'agent de nettoyage ; que ce document ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu légalement tenir compte de l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'accédant pas à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'explique pas lesquelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A... ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.