CETATEXT000031252716 J1_L_2015_09_000001304382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252716.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 13PA04382, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 13PA04382 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARCEL CAROLINE M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, présentés pour la société à responsabilité limitée Synacom, ayant son siège social 23 rue des Lombards à Paris
(75004), par MeB... ; la société Synacom demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303310 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; La société Synacom soutient que : - le gérant de la société a effectué en 2005 et en 2006 de nombreux déplacements en province dont le remboursement a été calculé en application des dispositions fixant un barème forfaitaire des frais de déplacement automobile ; l'administration a admis l'application du barème pour les dirigeants salariés d'entreprise utilisant leur véhicule personnel pour des déplacements inhérents à leurs fonctions et pour leurs besoins familiaux, conformément à la réponse Liot publiée au journal officiel du Sénat du 20 août 1972 et opposable à l'administration à l'époque du contrôle ; - la circonstance que la carte grise du véhicule acheté d'occasion par M. C...n'ait pas été transférée à son nom pour éviter des retraits de points n'a pas d'incidence sur la réalité des déplacements professionnels ; ce véhicule était d'ailleurs assuré au nom de M.C... ; le rejet total des frais de déplacements est une absurdité économique pour une société de trois personnes dont le gérant est seul cadre commercial ; - les documents produits, relatifs aux dossiers traités avec les personnes et organismes ayant délivré les attestations, justifient des relations d'affaires avec les clients et fournisseurs ayant délivré les attestations jointes au dossier ; ainsi, la société Synacom a eu des relations économiques suivies avec ces clients et fournisseurs, relations nécessitant de nombreux déplacements professionnels ; un gérant de TPE est amené à souvent travailler le week-end ; - pour procéder à la rectification de l'exercice 2005, le vérificateur a nécessairement considéré que les frais de déplacement engagés par M. C...en 2004 n'étaient pas justifiés ; le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne saurait être remis en cause lorsque l'administration se livre à une appréciation subjective d'un acte de gestion intervenu au cours d'un exercice prescrit ; - la réalité des déplacements professionnels étant établie au regard des attestations produites et compte tenu de la réalité économique de l'activité exercée par la société, l'application de la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il appartient à la société de justifier la réalité et le montant des frais de déplacement comptabilisés en charges ; - la société ne produit aucune facture de frais annexes aux déplacements allégués ; la carte grise du véhicule utilisé ne mentionne pas le nom de M. C...en tant que propriétaire ; l'assurance du véhicule ne couvre pas les risques liés aux déplacements professionnels de M. C... pendant la période en litige ; elle n'a pu justifier d'aucune facture d'entretien faisant ressortir le kilométrage réel du véhicule ; l'analyse du détail des dépenses payées avec la carte bancaire de la société révèle qu'aux dates de certains des déplacements allégués, des dépenses étaient effectuées le même jour à Paris avec cette carte bancaire ; - l'existence de factures et de relations d'affaires avec les auteurs des attestations ne démontrent pas en elles-mêmes l'existence des déplacements en cause ; - M. C...ne recevait pas de rémunération pendant la période vérifiée et percevait uniquement des droits d'auteur ; le remboursement des frais kilométriques est supérieur aux autres revenus versés à M.C... ; les montants en litige ont ainsi été octroyés en franchise d'impôt et de charges sociales ; - la société doit justifier de toutes les dettes inscrites au passif du premier exercice vérifié ; dès lors que la société n'a pas justifié du solde créditeur du compte courant d'associé de M. C...au 1er janvier 2005, pour la partie correspondant aux indemnités kilométriques de l'année 2004, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré le solde créditeur dudit compte existant au 31 décembre 2005 ; - la volonté d'éluder l'impôt ressort de la disproportion entre les rémunérations de M. C...et les indemnités kilométriques versées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la société Synacom, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - M. C...a volontairement omis de déduire d'autres frais de déplacement sur place afin d'éviter une situation déficitaire de la société qui aurait empêché cette dernière de concourir pour des marchés d'Etat ou auprès de gros clients ; - les dépenses de carte bancaire sur Paris ont été engagées par la compagne de M. C...lorsqu'il était en déplacement ; - le contrôle qui vient de s'achever, qui portait sur les exercices clos en 2010 et en 2011, n'a donné lieu à aucun rehaussement ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le ministre de des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que la société Synacom, qui a une activité de conseil en informatique, a déduit des indemnités kilométriques remboursées à son gérant associé, M.C..., par l'intermédiaire du compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, l'administration fiscale a procédé à la réintégration de ces indemnités kilométriques dans les résultats imposables de la société Synacom ; que le service vérificateur a en outre rectifié, en tant que passif non justifié, les écritures du compte courant d'associé relatives aux frais kilométriques de l'année 2004 remboursés à M. C...en 2005 ; que, par une proposition de rectification du 4 décembre 2008, l'administration a en conséquence notifié à la société Synacom, suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ; que la société Synacom relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à la suite de ces contrôles, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, ainsi que le relève l'administration dans ses écrits, qu'à défaut de décision prise sur sa réclamation du 9 février 2011, la société Synacom a déposé une requête auprès du greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 mars 2013, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée du défaut de réclamation préalable, doit dès lors être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais kilométriques :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société Synacom les sommes de 37 465 euros et de 27 649 euros correspondant à des frais kilométriques remboursés à M. C...respectivement en 2005 et en 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les indemnités en litige ont été calculées sur la base du barème kilométrique publié par l'administration appliqué aux distances parcourues par M. C...avec son véhicule personnel ; que pour justifier la nature professionnelle des déplacements mentionnés sur les notes de frais qu'elle produit, la société requérante fournit neuf attestations établies par la société Partener, MmeD..., M.A..., l'université de Toulouse, la société Accentis, M.E..., la société ETB Informatique, la société Gemalto et le responsable de l'agence France Télécom Ouest Atlantique ; que ces attestations contiennent des indications précises sur les dates, les lieux et l'objet des visites de M.C..., ainsi que sur l'identité des clients ou des fournisseurs rencontrés ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société Synacom avait des relations économiques suivies avec les personnes et organismes ayant établi ces attestations ; que les informations contenues dans lesdites attestations corroborent la réalité des déplacements professionnels lorsque les notes de frais permettent d'identifier le montant exact des frais de déplacement relatifs aux destinations indiquées dans les attestations ; qu'il en va ainsi pour les déplacements effectués en 2005, à concurrence de 1 613,21 euros pour janvier, 1 305,31 euros pour février, 199,08 euros pour mars, 2 375,69 euros pour avril, 367,54 euros pour mai, 2 044,42 euros pour juin, 1 314,59 euros pour juillet, 2 914,50 euros pour septembre, 2 542,93 euros pour octobre, 1 564,45 euros pour novembre et 2 613,45 euros pour décembre, soit un montant total de frais déductibles de 18 855,17 euros ; que, concernant l'année 2006, la réalité des déplacements professionnels peut, compte tenu de ce qui précède, être regardée comme établie à concurrence de 1 151,49 euros pour janvier, 202,18 euros pour février, 1 922,75 euros pour mars, 946,40 euros pour avril, 990,08 euros pour mai, 1 881,98 euros pour juin, 419,32 euros pour juillet, 1 763,43 euros pour août, 1 099,07 euros pour septembre, 459,26 euros pour octobre, 1 290,85 euros pour novembre et 516,26 euros pour décembre, soit un montant total de frais déductibles de 12 643,07 euros ; qu'en outre, la société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que M. C...est le seul cadre commercial d'une entreprise qui ne compte que quatre personnes ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que le certificat d'immatriculation du véhicule Renault 25 utilisé a été délivré au nom d'un tiers, que l'assurance du véhicule ne couvre pas un usage professionnel intensif et que les factures d'entretien ne font pas ressortir le kilométrage réel du véhicule ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier et qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. C...aurait eu à sa disposition, pour effectuer ces déplacements, un autre véhicule que ce véhicule Renault 25 acquis le 31 mai 2000 ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que la carte bancaire de la société a été utilisée à Paris aux dates de certains des déplacements litigieux, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son résultat imposable les frais kilométriques remboursés à M. C...à concurrence d'un montant de 18 855,17 euros au titre de l'exercice 2005 et d'un montant de 12 643,07 euros au titre de l'exercice 2006 ; En ce qui concerne le passif non justifié :
- Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) " ;
- Considérant que la société requérante soutient que l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 2005 fait obstacle à ce que l'administration procède à une rectification au titre de cet exercice à raison des sommes inscrites en compte courant et correspondant à des frais de déplacement de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces comptables fournies, que le compte courant d'associé de M. C...présentait un solde créditeur de 10 810,35 euros à l'ouverture de l'exercice 2005, premier exercice non prescrit, et un solde créditeur de 5 804,20 euros à la clôture de cet exercice ; que si la proposition de rectification du 4 décembre 2008 mentionne une rectification d'un montant de 10 810 euros correspondant au report du compte courant d'associé au 1er janvier 2005, l'interlocuteur départemental a indiqué, dans une lettre du 4 juin 2009 adressée à la société Synacom, que le rehaussement serait limité au solde du compte courant d'associé existant au 31 décembre 2005, soit 5 804,20 euros ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait corrigé le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Sur la pénalité pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, a relevé dans sa proposition de rectification du 4 décembre 2008 que les indemnités alléguées de 37 465 euros et de 27 649 euros pour les deux exercices vérifiés étaient plus importantes que les rémunérations allouées au gérant pendant cette période ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les frais kilométriques doivent être regardés comme justifiés à concurrence d'un montant de 18 855,17 euros au titre de l'exercice 2005 et d'un montant de 12 643,07 euros au titre de l'exercice 2006 ; que la société Synacom n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir, d'une part, que son activité de création et de commercialisation de logiciels de communication et de gestion de ressources humaines nécessite une activité commerciale forte auprès de ses clients et, d'autre part, que M. C...est le seul cadre commercial d'une entreprise qui ne compte que quatre personnes ; qu'il n'est pas davantage contesté que le gérant a prélevé des rémunérations modestes afin de ne pas présenter aux établissements bancaires et aux clients une situation déficitaire ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société avait un résultat d'exploitation de 87 euros en 2005 et de 3 858 euros en 2006 ; que, dans ces conditions, et alors même que la société n'est pas en mesure de produire des justificatifs précis pour la totalité des déplacements allégués, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société de se soustraire à l'impôt ; que par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de la pénalité en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Synacom est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé, d'une part et à concurrence d'une somme en base de 18 855,17 euros au titre de l'exercice 2005 et d'une somme en base de 12 643,07 euros au titre de l'exercice 2006, la décharge des rectifications correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables des indemnités kilométriques et, d'autre part, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré au titre de ces deux exercices ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt assignés à la société Synacom sont réduites d'une somme de 18 855,17 euros au titre de l'exercice 2005 et d'une somme de 12 643,07 euros au titre de l'exercice
- Article 2 : La société Synacom est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : La société Synacom est déchargée de la pénalité pour manquement délibéré infligée au titre des exercices 2005 et
- Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1303310 du 4 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Synacom est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Synacom et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04382 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.