CETATEXT000031252724 J1_L_2015_09_000001400611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252724.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 14PA00611, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 14PA00611 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FERRANDINI Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé un agrément fiscal à la société touristique et hôtelière de Nouvelle Calédonie II sur le fondement des dispositions des articles Lp. 45 ter et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1300071 du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, la société touristique hôtelière de Nouvelle Calédonie II, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300071 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les retombées sociales ne sont pas nulles ; - son engagement est direct et personnel. Par un mémoire enregistré le 7 août 2014, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de produire en défense. Par un mémoire enregistré le 4 août 2015, M. E...C...et Mme B...ont conclu au rejet de la requête et demandé qu'il soit mis à la charge de la société une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête d'appel est tardive ; - les conditions d'éligibilité et de retours fiscaux et sociaux ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 4 août 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - les conditions d'éligibilité et de retours fiscaux et sociaux ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser ; - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. E...C...et de MmeB... ; 1. Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris, le 18 décembre 2012, un arrêté accordant un agrément fiscal à la société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) II sur le fondement des dispositions des articles Lp. 45 ter et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2013 dont la société STHNC II interjette appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " I. A compter du 1er juillet 2007, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, mentionnées aux articles 2 et 4 du présent code, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions et limites définies au présent article pour tout financement égal ou supérieur à dix millions F.CFP dans un programme d'investissement productif neuf réalisé en Nouvelle-Calédonie, dont le montant est au moins égal à 50 millions de F. CFP. Les programmes d'investissement doivent concerner les secteurs d'activité suivants : (...)
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