← France

14PA02553

CETATEXT000031252766 J1_L_2015_09_000001402553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252766.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA02553, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA02553 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PAPAZIAN M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1313712 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation de séjour durant le réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - entré en France en 2001, et y résidant depuis lors de manière continue, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui impliquait la saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de la durée de sa présence et de sa bonne insertion dans la société française ; La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris le 24 avril

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. B...A..., né le 31 décembre 1969, de nationalité malienne, déclarant résider en France depuis le 2 juin 2001, a sollicité le 27 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 août 2013, le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ; que sa décision, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, s'agissant notamment des éléments afférents à sa situation familiale en France et de la détermination du pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  5. Considérant que M. A... soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 22 août 2013 méconnaît ces dispositions, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, et que le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, cependant, si l'intéressé produit de nombreux documents pour justifier de sa présence au cours des années 2003 à 2006, et notamment des bulletins de salaire dont l'authenticité n'est pas contestée, ceux qui se rapportent aux années 2007 à 2012, en particulier les documents bancaires, ne peuvent, compte tenu de leur caractère épars, être regardés comme justifiant de sa présence effective en France ; que, par suite, la présence de M. A... en France durant les dix années précédant l'arrêté litigieux n'étant pas établie, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure constitué par l'omission de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'entré en France en 2001, il est intégré à la société française et en maîtrise la langue, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, et à supposer même qu'il justifie avoir résidé quelques années en France, cette seule circonstance ne peut suffire à établir son intégration au sein de la société française ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pu porter au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique le
  8. Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02553 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.