CETATEXT000031252774 J1_L_2015_09_000001402958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252774.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA02958, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA02958 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN POULY M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 22 mai 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire sans délai en mentionnant le pays de destination et l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n° 1404813/12 du 26 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 26 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2014 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme A...a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., née le 16 juillet 1964, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 26 mai 2014 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2014 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et mentionnant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que lorsqu'un juge pénal a relevé qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il ne découle pas nécessairement de telles constatations que l'ensemble des actes accomplis sous l'identité ainsi usurpée doivent être regardés comme accomplis par l'étranger qui s'est rendu coupable de cette usurpation ; qu'il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie le 24 mai 2014 par la directrice de la résidence La Pirandelle située à Paris et des bulletins de salaire produits par MmeA..., que cette dernière a été employée depuis le 1er janvier 1996 au sein de cette même résidence, hébergeant des personnes âgées dépendantes, sous couvert de l'identité d'une de ses cousines, et qu'elle s'est mariée en 2003 avec un ressortissant français sous couvert de cette même identité usurpée ; que ce mariage a été annulé pour ce motif par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 mai 2012 ; que si l'intéressée, qui invoque le décès de ses parents, soutient être entrée en France en 1982 et y vivre depuis lors auprès de l'ensemble de ses frères et soeurs, elle n'établit toutefois pas cette ancienneté de séjour sur le territoire, son entrée n'ayant pas été régulière ; qu'en outre, si elle fait valoir avoir procédé qu'en 1993 à des démarches en vue de se faire régulariser sur le territoire, elles ne sont effectivement établies par la requérante qu'à compter de l'année 2009 ; que par ailleurs, si Mme A...soutient avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2000, puis obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique après une formation de deux ans en 2004 et affirme avoir exercé ces fonctions avec sérieux et compétence, elle ne démontre pas avoir recherché, avant 2013, à régulariser sa situation sous sa véritable identité ; que dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour alléguée en France par l'intéressée mais non établie, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public poursuivis par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2014, l'obligeant à quitter le territoire sans délai et mentionnant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02958 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.