CETATEXT000031252776 J1_L_2015_09_000001402991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252776.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA02991, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA02991 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AITKAKI M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316731/6-2 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le traitement et le suivi de ses pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus ; Vu la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la section " Cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.