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14PA03867

CETATEXT000031252790 J1_L_2015_09_000001403867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/27/CETATEXT000031252790.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 14PA03867, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 14PA03867 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARCEL CAROLINE M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présenté pour M. E...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311410 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; M. C...soutient que : - les frais kilométriques comptabilisés ne peuvent être exclus des charges déductibles dans la mesure où ils ressortent d'attestations provenant de clients de la société Synacom ; l'article 81.1 du CGI exonère les allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ; - faute de vérification de l'année 2004, l'administration ne peut pas présupposer que des frais de déplacement comptabilisés en 2004 au compte courant de l'exploitant sont en infraction avec le code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les documents présentés lors du contrôle ne permettaient pas d'établir l'identité du propriétaire du véhicule utilisé, la réalité des kilomètres parcourus et l'intérêt pour l'entreprise de ces déplacements ; la société n'a produit aucune facture de frais annexe aux déplacements allégués ; - l'exonération prévue à l'article 81.1 du CGI n'est applicable que si les salariés justifient de la fréquence, de l'importance et de la durée de leurs déplacements professionnels ; au cas présent, les indemnités kilométriques portées en charges déductibles n'ont pas le caractère de charges professionnelles ; - le vérificateur a réintégré dans les bénéfices imposables de la société le solde créditeur du compte courant d'associé existant au 31 décembre 2005 ; l'administration est fondée à rectifier le bilan de clôture du premier exercice non prescrit sans modifier le bilan d'ouverture ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le gérant de la société a effectué en 2005 et en 2006 de nombreux déplacements en province dont le remboursement a été calculé en application des dispositions fixant un barème forfaitaire des frais de déplacement automobile ; l'administration a admis l'application du barème pour les dirigeants salariés d'entreprise utilisant leur véhicule personnel pour des déplacements inhérents à leurs fonctions et pour leurs besoins familiaux, conformément à la réponse Liot publiée au journal officiel du Sénat du 20 août 1972 et opposable à l'administration à l'époque du contrôle ; - la circonstance que la carte grise du véhicule acheté d'occasion par M. C...n'ait pas été transférée à son nom pour éviter des retraits de points n'a pas d'incidence sur la réalité des déplacements professionnels ; ce véhicule était d'ailleurs assuré au nom de M.C... ; le rejet total des frais de déplacements est une absurdité économique pour une société de quatre personnes dont le gérant est seul cadre commercial ; - les documents produits, relatifs aux dossiers traités avec les personnes et organismes ayant délivré les attestations, justifient des relations d'affaires avec les clients et fournisseurs ayant délivré les attestations jointes au dossier ; ainsi, la société Synacom a eu des relations économiques suivies avec ces clients et fournisseurs, relations nécessitant de nombreux déplacements professionnels ; un gérant de TPE est amené à souvent travailler le week-end ; - les frais kilométriques en cause ayant été réellement exposés dans l'intérêt de l'entreprise, la taxation du gérant à l'impôt sur le revenu en application de l'article 109 du CGI n'est pas fondée ; - pour procéder à la rectification de l'exercice 2005, le vérificateur a nécessairement considéré que les frais de déplacement engagés par M. C...en 2004 n'étaient pas justifiés ; le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne saurait être remis en cause lorsque l'administration se livre à une appréciation subjective d'un acte de gestion intervenu au cours d'un exercice prescrit ; - l'administration ne démontre pas l'intention délibérée du contribuable de minorer l'assiette de l'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Synacom, qui a une activité de conseil en informatique, a déduit des indemnités kilométriques remboursées à son gérant associé, M.C..., par l'intermédiaire du compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, l'administration fiscale a procédé à la réintégration de ces indemnités kilométriques dans les résultats imposables de la société Synacom ; que le service vérificateur a en outre rectifié, en tant que passif non justifié, les écritures du compte courant d'associé relatives aux frais kilométriques de l'année 2004 remboursés à M. C...en 2005 ; que M. C...a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à des impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, en raison de remboursements de frais de déplacements versés par la société Synacom, regardés par l'administration fiscale comme non justifiés et imposés en conséquence en tant qu'avantages consentis à un associé ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à la suite de ces contrôles, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée du défaut d'acquittement de ladite contribution, doit dès lors être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les indemnités kilométriques inscrites en compte courant d'associé :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  4. Considérant que le service vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société Synacom, dont M. C...était gérant associé, les sommes de 37 465 euros et de 27 649 euros correspondant à des frais kilométriques remboursés à ce dernier respectivement en 2005 et en 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les indemnités en litige ont été calculées sur la base du barème kilométrique publié par l'administration appliqué aux distances parcourues par M. C... avec son véhicule personnel ; que pour justifier la nature professionnelle des déplacements mentionnés sur les notes de frais qu'il produit, le requérant fournit neuf attestations établies par la société Partener, MmeD..., M.A..., l'université de Toulouse, la société Accentis, M.F..., la société ETB Informatique, la société Gemalto et le responsable de l'agence France Télécom Ouest Atlantique ; que ces attestations contiennent des indications précises sur les dates, les lieux et l'objet des visites de M.C..., ainsi que sur l'identité des clients ou des fournisseurs rencontrés ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société Synacom avait des relations économiques suivies avec les personnes et organismes ayant établi ces attestations ; que les informations contenues dans lesdites attestations corroborent la réalité des déplacements professionnels lorsque les notes de frais permettent d'identifier le montant exact des frais de déplacement relatifs aux destinations indiquées dans les attestations ; qu'il en va ainsi pour les déplacements effectués en 2005, à concurrence de 1 613,21 euros pour janvier, 1 305,31 euros pour février, 199,08 euros pour mars, 2 375,69 euros pour avril, 367,54 euros pour mai, 2 044,42 euros pour juin, 1 314,59 euros pour juillet, 2 914,50 euros pour septembre, 2 542,93 euros pour octobre, 1 564,45 euros pour novembre et 2 613,45 euros pour décembre, soit un montant total de frais déductibles de 18 855,17 euros ; que, concernant l'année 2006, la réalité des déplacements professionnels peut, compte tenu de ce qui précède, être regardée comme établie à concurrence de 1 151,49 euros pour janvier, 202,18 euros pour février, 1 922,75 euros pour mars, 946,40 euros pour avril, 990,08 euros pour mai, 1 881,98 euros pour juin, 419,32 euros pour juillet, 1 763,43 euros pour août, 1 099,07 euros pour septembre, 459,26 euros pour octobre, 1 290,85 euros pour novembre et 516,26 euros pour décembre, soit un montant total de frais déductibles de 12 643,07 euros ; qu'en outre, le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il est le seul cadre commercial d'une entreprise qui ne compte que quatre personnes ; que si l'administration fait valoir que le certificat d'immatriculation du véhicule Renault 25 utilisé a été délivré au nom d'un tiers, il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué par l'administration que M. C...aurait eu à sa disposition, pour effectuer ces déplacements, un autre véhicule que ce véhicule Renault 25 acquis le 31 mai 2000 ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les remboursements de frais kilométriques, à concurrence d'un montant de 18 855,17 euros au titre de l'année 2005 et d'un montant de 12 643,07 euros au titre de l'année 2006, qui ne constituaient pas un avantage dont il aurait bénéficié, ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne le passif non justifié :
  5. Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) " ;
  6. Considérant que le requérant soutient que l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 2005 fait obstacle à ce que l'administration procède à une rectification au titre de cet exercice à raison des sommes inscrites en compte courant et correspondant à des frais de déplacement de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces comptables fournies, que le compte courant d'associé de M. C...présentait un solde créditeur de 10 810,35 euros à l'ouverture de l'exercice 2005, premier exercice non prescrit, et un solde créditeur de 5 804,20 euros à la clôture de cet exercice ; que si la proposition de rectification du 4 décembre 2008 mentionne une rectification d'un montant de 10 810 euros correspondant au report du compte courant d'associé au 1er janvier 2005, l'interlocuteur départemental a indiqué, dans une lettre du 4 juin 2009 adressée à la société Synacom, que le rehaussement serait limité au solde du compte courant d'associé existant au 31 décembre 2005, soit 5 804,20 euros ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait corrigé le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Sur la pénalité pour manquement délibéré :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  8. Considérant que le service vérificateur, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, a relevé dans sa proposition de rectification du 4 décembre 2008 que les indemnités alléguées de 37 465 euros et de 27 649 euros pour les deux exercices vérifiées étaient plus importantes que les rémunérations allouées au gérant pendant cette période ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les frais kilométriques doivent être regardés comme justifiés à concurrence d'un montant de 18 855,17 euros au titre de l'année 2005 et d'un montant de 12 643,07 euros au titre de l'année 2006 ; que M. C...n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir, d'une part, que l'activité de création et de commercialisation de logiciels de communication et de gestion de ressources humaines de la société Synacom nécessite une activité commerciale forte auprès de ses clients et, d'autre part, qu'il est le seul cadre commercial d'une entreprise qui ne compte que quatre personnes ; qu'il n'est pas davantage contesté que le gérant a prélevé des rémunérations modestes afin de ne pas présenter aux établissements bancaires et aux clients une situation déficitaire ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société avait un résultat d'exploitation de 87 euros en 2005 et de 3 858 euros en 2006 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'est pas en mesure de produire des justificatifs précis pour la totalité des déplacements allégués, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. C...de se soustraire à l'impôt ; que par suite, M. C...est fondé à demander la décharge de la pénalité en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé, d'une part et à concurrence d'une somme en base de 18 855,17 euros au titre de l'année 2005 et d'une somme en base de 12 643,07 euros au titre de l'année 2006, la décharge des impositions supplémentaires assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré au titre de ces deux années ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur revenu et des contributions sociales assignés à M. C...sont réduites d'une somme de 18 855,17 euros au titre de l'année 2005 et d'une somme de 12 643,07 euros au titre de l'année
  10. Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : M. C...est déchargé de la pénalité pour manquement délibéré infligée au titre des années 2005 et
  11. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1311410 du 4 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
  12. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03867 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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