CETATEXT000031252811 J1_L_2015_09_000001405029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252811.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA05029, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA05029 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN ROQUES M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308871/3 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure et a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision n° 2014/037001 en date du 23 octobre 2014 par laquelle la section " cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 22 novembre 1969, est entré en France le 9 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 25 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des points 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 5 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de leur nature et de leur teneur, l'ensemble des documents produits par M. B...ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, s'agissant de l'année 2003, le requérant ne produit qu'une attestation du 3 mars 2003 relative au dépôt d'un dossier auprès de l'association régionale des armées françaises d'Afrique du Nord, sa carte de membre de cette association, ainsi qu'une facture difficilement lisible du 23 octobre 2003 ; que, s'agissant de l'année 2004, M. B...se borne à produire une procuration de représentation auprès des juridictions judiciaires algériennes pour une procédure de divorce, établie en septembre 2004 par le consulat général d'Algérie à Paris ; que, par suite, M. B...ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions précitées susceptibles de lui ouvrir droit au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que, si M. B...se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2001, ainsi que de la présence en France de ses parents, de ses deux soeurs et de son frère, tous en situation régulière, il n'établit pas résider habituellement en France avant l'année 2005, ainsi qu'il a été exposé au point 3 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside son fils, alors même que l'intéressé allègue ne plus entretenir de relation avec ce dernier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision lui refusant le séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police de Paris n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'exposées notamment au point 5, et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que la décision contestée fixant le pays de destination vise dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cette décision, qui n'avait pas à viser expressément les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à la fixation du pays de destination, et qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.