CETATEXT000031252813 J1_L_2015_09_000001405031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252813.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA05031, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA05031 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AUDRAIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office. Par un jugement n° 1406576 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de destination, et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, le préfet de police de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de son arrêté du 24 mars 2014 en tant qu'il a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure suivie était irrégulière dès lors qu'ils n'étaient pas en droit de rejeter la demande présentée par M.A..., dans la mesure où il n'est pas établi que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ait reçu un rapport concernant l'intéressé, établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier librement choisi par lui, et renvoie, s'agissant des autres moyens, à ses écritures produites en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, M.A..., représenté par Me Audrain, conclut au rejet de la requête, demande subsidiairement à la Cour de confirmer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et conclut à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à Me Audrain sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet
- Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police de Paris ne sont pas fondés et réitère ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendus au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 27 avril 1985, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 octobre 2012, qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, qui a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 11 mars 2014, a sollicité, par lettre du 21 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet de police de Paris a refusé l'admission au séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination ; que, par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de destination (article 1er), a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour (article 2), et a rejeté par ailleurs le surplus de la demande présentée par M. A... (article 3) ; que le préfet de police relève appel de ce jugement en sollicitant l'annulation des articles 1er et 2 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin (...) désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 2° de l'article L. 6152-2 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agrée ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. (...) " ; qu'aux termes de son article 4 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que selon l'article 6 : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, visé à l'article 1er, adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où ledit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...tendant au renouvellement du titre de séjour délivré à l'intéressé en qualité d'" étranger malade ", le préfet de police a estimé que l'instruction de cette demande ne pouvait aboutir ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a, dans un avis du 19 novembre 2013, estimé que le rapport médical concernant M. A...qui lui avait été transmis, n'était pas signé par un médecin agréé ; que, toutefois, il est constant que le préfet de police n'a pas informé M. A...de la nécessité pour lui de régulariser cette demande incomplète, ni fixé à l'intéressé un délai pour y procéder, comme il aurait dû le faire en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ont enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 24 mars 2014 en tant qu'il a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Audrain, avocat de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Audrain, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mohammed Abdelrahman Abdalla Ibrahim A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05031 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.