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14PA05074

CETATEXT000031252822 J1_L_2015_09_000001405074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252822.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 14PA05074, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 14PA05074 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PLATEAUX M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour le préfet de la Vendée qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409217 du 24 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2014 plaçant Mme A...B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ; Le préfet de la Vendée soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Melun est irrégulier dès lors que les articles R. 732-1 et R. 776-24 du code de justice administrative interdisaient à Mme B...de présenter des observations orales concurremment à celles de son conseil ; - le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en se référant à l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier l'existence des garanties de représentation de MmeB... ; - le premier juge a porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce en considérant que Mme B...disposait de garanties suffisantes de représentation ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Melun ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeB..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Vendée fait appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 octobre 2014 ordonnant le placement de Mme B...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites " ; qu'aux termes de l'article R. 776-24 du même code : (...) les parties peuvent présenter en personne ou par avocat, des observations orales (...) ;
  3. Considérant que les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce qu'une partie, même représentée à l'audience, puisse présenter en personne des observations orales ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que Mme B...aurait pris la parole à l'audience, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'enfin, l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 555-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables, dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'encontre d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement, et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;
  6. Considérant que l'arrêté du préfet de la Vendée a été motivé par la circonstance que la mise en place des conditions matérielles du départ de Mme B...nécessitait son placement en rétention administrative dès lors que celle-ci devait quitter la France le 23 octobre 2014 à 7 heures 30 de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et qu'il convenait de prendre les dispositions nécessaires à l'exécution d'office de la mesure de remise dont elle était frappée ; que, toutefois, à la date de l'arrêté litigieux, MmeB..., son époux et leurs quatre enfants résidaient dans un hôtel à Mouilleron le Captif où l'intéressée était assignée à résidence depuis le 14 octobre 2014 ; qu'il est constant que Mme B...était titulaire d'un passeport en cours de validité ; qu'ainsi, Mme B...pouvait être regardée comme disposant de garanties suffisantes de représentation ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que l'intéressée n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter quotidiennement au commissariat de police de son lieu de résidence, dans le cadre de son assignation à résidence ; que si le préfet fait valoir que Mme B...avait fait part de son refus de quitter le territoire français lors du dépôt de sa demande d'asile, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait, à la date de la décision contestée, fait savoir qu'elle s'opposerait à sa remise aux autorités polonaises en charge de l'examen de sa demande d'asile ; que la circonstance qu'elle ait refusé d'embarquer le 23 octobre 2014 dans l'avion à destination de la Pologne, qui est postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet de la Vendée, en ordonnant le 20 octobre 2014 le placement de Mme B...en rétention administrative, a fait une inexacte application des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2014 plaçant Mme B...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
  8. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05074 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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