CETATEXT000031252826 J1_L_2015_09_000001405224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252826.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA05224, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA05224 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CAPINIELLI MARIE JOSEPHE M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412674/2-1 du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L.313-14 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1970, déclare être entré en France le 6 juillet 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juillet 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de ses liens familiaux en France, les pièces produites au titre des années 2003 à 2005 ne permettent pas d'établir le caractère habituel de cette présence pour cette période, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a affirmé lors d'une interpellation survenue en janvier 2006 vivre en Espagne, n'être présent en France que depuis une semaine et a produit un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; que le requérant n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants, sa mère et ses quatre soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...sur le fondement de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté par M. A... avec une ressortissante française le 22 septembre 2006 a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2008 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce également décrites au point 3 et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.