CETATEXT000031252829 J1_L_2015_09_000001405225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252829.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA05225, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA05225 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MOROSOLI M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305772 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et dénaturé les pièces du dossier ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision n° 2014/049257 en date du 11 décembre 2014 par laquelle la section " cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 3 janvier 1970, a déclaré être entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité, le 10 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette admission le 4 février 2013 ; que, par l'arrêté contesté du 26 février 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort, en particulier, des points 4 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont énoncé de façon complète et précise les motifs les ayant conduit à estimer que la commission du titre de séjour, qui a émis, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour, était régulièrement composée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que, si M. B...soutient que les premiers juges ont dénaturés les pièces du dossier, ce moyen relève non pas de l'appel mais de la cassation ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article " ; 5. Considérant que M. B...soutient que la décision lui refusant le séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission du titre de séjour serait irrégulière ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. Roure, conseiller municipal de Charenton-le-Pont ayant siégé au sein de la commission en cause, a été nommé par le préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 2011/402 du 8 février 2011 après avoir été désigné, le 9 janvier 2011, par l'association des maires du Val-de-Marne ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de désignation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; qu'en particulier, le préfet du Val-de-Marne a précisé que, si l'intéressé établit résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une véritable insertion professionnelle et que, au regard de cet avis et des éléments du dossier, il ne justifiait donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait borné à reprendre l'avis défavorable émis le 4 février 2013 par la commission du titre de séjour mais qu'il s'en est approprié les termes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; 9. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il travaille depuis plus de dix ans, en qualité d'agent de service ou de peintre en bâtiment, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, il n'établit, toutefois, avoir exercé cette activité professionnelle qu'aux mois de septembre et octobre 2006 ; que les avis d'imposition produits par l'intéressé ne font état soit d'aucun revenu, soit de faibles revenus ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, lors de son audition devant la commission du titre de séjour, " vivre de petits boulots non déclarés dans le domaine de la peinture et du ménage " pour lesquels il a précisé " gagner entre 200 et 300 euros par mois, sans que ces rentrées d'argent soit régulières " ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 11. Considérant que M. B...fait valoir la durée de sa présence sur le territoire, l'intensité de ses liens familiaux en France, où résident sa soeur et son neveu, en situation régulière, ainsi que son cousin, de nationalité française, son insertion sociale et professionnelle, ainsi que sa santé précaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine malgré le décès de ses parents en Haïti où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, s'il fait valoir qu'il présente différentes pathologies, notamment un diabète de type 2, il n'établit pas, par les seules ordonnances médicales produites, qu'un défaut de traitement entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; 12. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai qu'il n'a au demeurant pas sollicité, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; qu'il s'ensuit, pareillement, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'étant entaché d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 février 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller. - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.