CETATEXT000031252833 J1_L_2015_09_000001405272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252833.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 14PA05272, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 14PA05272 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juin 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination. Par un jugement n°1412153/6-2 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, MmeB..., représentée par la Selarl Aequae, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'admission au séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - cette décision méconnaît les lignes directrices fixées par cette circulaire, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du même code, dès lors que son entrée sur le territoire était régulière, en l'absence d'obligation de visa ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire dont a été assorti le refus de titre de séjour est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est irrégulièrement abstenu d'examiner les conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle ; - cette mesure et la décision distincte fixant le délai de départ volontaire violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale cette dernière décision et la décision distincte mentionnant le pays de destination ; Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, aux termes duquel il soutient que : - selon une jurisprudence récente du Conseil d'État, les étrangers ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, - l'intéressée n'étant pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, elle ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code susmentionné, puisqu'à la date de la décision attaquée, elle ne poursuivait pas d'études supérieures mais s'apprêtait seulement à s'inscrire en terminale, - cette décision ne viole pas les autres dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque son entrée en France en 2011 est récente, et que sa scolarité, fût-elle sérieuse, ne présente pas de spécificité ; - malgré la présence en France de son père et de ses grands-parents, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans, n'ayant aucun obstacle pour y retourner, la décision contestée ne revêtant aucune ingérence illégale dans sa vie privée et familiale, et n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées de l'illégalité résultant du refus de séjour, non plus que de celle, non établie, résultant de la situation de compétence liée du préfet lequel a procédé à un examen complet de sa situation, ou de celle relative à la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée, le préfet se référant en outre à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les observations de Me Gaussères, avocat de MmeB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.