CETATEXT000031252837 J1_L_2015_09_000001405304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252837.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 14PA05304, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 14PA05304 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SALIGARI Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1411563 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411563 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 juin 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 2014 comme intervenu en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B...ne conteste pas qu'il ne suit pas effectivement le traitement requis par son état de santé et ne fournit aucun élément d'explication de cette carence ni ne justifie d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées à cet égard ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi que l'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la seule circonstance qu'il ne se soit pas présenté à un rendez-vous de contrôle est sans incidence sur son droit au séjour en qualité d'étranger malade et il ne ressort d'aucun texte qu'un étranger peut se voir refuser la délivrance de son titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif d'une négligence dans son suivi médical ; - il ne souhaite pas lever le secret médical dans la présente instance mais qu'il suit effectivement un traitement médical pour une maladie de longue durée nécessitant son maintien sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mosser, président-assesseur.
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1979, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 10 mars 2014, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour refuser l'admission au séjour de M. B...en qualité d'étranger malade, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne s'était pas présenté à un rendez-vous de contrôle ; que, pour prendre sa décision, le préfet de police s'est fondé sur l'avis précité du médecin chef qui a, par ailleurs, estimé que le séjour de l'intéressé en France n'était pas médicalement justifié au motif que M. B...était " non compliant au suivi qu'il n'effectu[ait] pas " ; que, ce faisant, le préfet de police a ajouté au texte précité une condition qui n'y figure pas, et a, par suite, commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 juin 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05304 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.