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14PA05306

CETATEXT000031252840 J1_L_2015_09_000001405306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252840.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 14PA05306, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 14PA05306 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1405655 du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif que M. A... n'avait pas reçu notification de la décision en date du 21 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; - les moyens de légalité externe présentés par M. A...en première instance sont irrecevables dès lors qu'ils ont été introduits au-delà du délai de recours contentieux ; - c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs qu'il a pu refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qu'il est dirigé contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est non fondé en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 8 octobre 1987, est entré en France le 1er juillet 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 29 août 2011 son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 août 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014 ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2014, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de police produit, pour la première fois en appel, la copie de l'avis de réception du pli notifiant à M. A... la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de cet avis de réception que le pli a été présenté le 1er février 2014 à l'adresse communiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour ; que ce même avis indique en outre que le pli a été présenté le 7 février 2014 et comporte, dans la case " Signature du destinataire ", la signature de M. A... accompagnée d'un cachet de la poste en date du 7 février 2014 ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne conteste pas être l'auteur de la signature apposée sur l'avis de réception, doit être regardé comme ayant retiré le pli à cette date ; qu'il a ainsi régulièrement reçu notification du pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2014 ; que, dès lors, M. A... ne bénéficiait plus de son droit provisoire au séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3, à la date à laquelle le préfet de police a, par l'arrêté du 4 mars 2014 en litige, refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...n'a invoqué dans sa requête qu'un moyen de légalité interne tiré de ce qu'il craignait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé ses décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne lui délivrant pas les informations prévues à l'article 10 de la directive n°2005/85 du 1er décembre 2005 et à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision contestée et qui ne sont pas d'ordre public, n'ont été formulés que le 18 septembre 2014 après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois qui courait en l'espèce à compter du 1er avril 2014, date à laquelle l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2014 lui avait été notifié ; que dès lors les moyens ci-dessus mentionnés doivent être rejetés comme étant irrecevables ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ( ...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) " ; que l'article L. 712-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile ; que M. A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police était tenu de refuser d'accorder à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de police était tenu, ainsi qu'il a été dit au point 8, de refuser à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des refugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser d'examiner les éléments invoqués par l'intéressé au soutien des craintes dont il faisait état en cas de retour dans son pays d'origine, fondées sur la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que M. A... fait valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique au sein du parti nationaliste bangladais (BNP), qu'il a adhéré au Chatra Dal, branche étudiante du BNP en 2005 après avoir été agressé en 2004 par des membres de la Chatra Ligue à laquelle il avait précédemment adhéré ; qu'il soutient en outre qu'il a été incarcéré pendant sept mois en 2006 et pendant six mois en 2008 à la suite d'accusations fallacieuses de meurtre et de viol, qu'il a été condamné en 2011 pour une affaire de meurtre à une peine d'emprisonnement à perpétuité et que, craignant pour sa sécurité et alors qu'il vivait dans la clandestinité, il a décidé de quitter son pays pour rejoindre la France ; que toutefois les documents présentés au soutien de ces allégations ont été examinés par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations et les craintes de l'intéressé ; que M. A...ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation et à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance que, par une décision du 4 mars 2013 n° 356490, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 décembre 2011 du conseil d'administration de l'OFPRA en tant qu'elle avait inscrit la République populaire du Bangladesh sur la liste des pays d'origine sûrs, est sans incidence sur l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté n'est pas fondé sur l'inscription du Bangladesh sur ladite liste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mars 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405655 du 25 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
  13. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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