CETATEXT000031252845 J1_L_2015_09_000001500006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252845.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 21/09/2015, 15PA00006, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de PARIS 15PA00006 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1400248/3 du 8 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400248/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet du Val-de-Marne a décidé, de manière discrétionnaire, d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est ainsi fondé à s'en prévaloir ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à l'examen personnalisé de son dossier ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de la cause ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il a établi le centre stable de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et du fait qu'il y a fixé sa vie privée et familiale, une telle mesure viendrait lui porter un grave préjudice ; - le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2015, le rapport de M. Luben, président assesseur. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien, né le 17 janvier 1971 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la régularisation de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des stipulations des articles 6 (1°) et 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avant de la rejeter par un arrêté en date du 25 novembre
- Par une requête enregistrée à la Cour le 2 janvier 2015, M. B...relève appel du jugement n° 1400248/3 en date du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré a un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. B...doivent être écartés.
- En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". D'une part, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions, pour un ressortissant algérien, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation du demandeur en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation.
- Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne, de manière erronée, a examiné la situation administrative de M. B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait avoir pour effet de rendre lesdites dispositions applicables à la situation administrative du requérant. En tout état de cause, si le préfet du Val-de-Marne avait fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour procéder, le cas échéant, à une régularisation de la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente de celle qu'il a adoptée en faisant application, de manière erronée, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, d'une part, s'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé. Il s'ensuit que, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, les moyens présentés par M. B...tirés de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être écartés.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux et fait valoir qu'il y est entré depuis
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se borne à produire, au titre de l'année 2005, un bulletin de salaire pour la période du 17 au 31 mai 2005, un bulletin de salaire pour le mois de juin 2005 pour le travail effectué en qualité de carrossier au sein de la " MJS EURL " et une facture d'achat d'un téléphone portable datée du 28 octobre 2005, qui ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité et la continuité de sa présence sur le sol français pendant l'année
- Par suite, l'intéressé ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne était fondé à refuser son admission au séjour au titre des stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations devait être écarté.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause. En conséquence, ce moyen ne pourra qu'être écarté comme infondé.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. B...fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que son insertion sociale et professionnelle, il ne justifie cependant d'aucune intégration sociale particulière, est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fratrie et sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a fait à M. B...obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 septembre
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00006 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.