CETATEXT000031252856 J1_L_2015_09_000001500306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252856.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 15PA00306, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 15PA00306 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN STAMBOULI M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411650/2 du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A..., a annulé sa décision du 16 mai 2014 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privé et familiale" dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - son arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés et il se réfère sur ce point à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que, l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 23 mars 1982, déclare être entré en France le 25 décembre 2004 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-12 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 mai 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, si M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 29 avril 2011 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à l'endroit de sa conjointe n'ayant pas entraîné d'incapacité, ces faits, qui n'ont pas été réitérés, ne permettent pas de regarder M. A...comme constituant, à la date de l'arrêté contesté, une menace à l'ordre public ; que l'ensemble des documents produits par M.A..., compte tenu de leur nature et de leur teneur, permettent d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2006 ; que, s'il vit aujourd'hui séparé de son épouse, laquelle était en situation régulière à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que la résidence de son fils, né en France en 2007, a été établie au domicile du père, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale avec un droit de visite et d'hébergement de la mère en application d'une ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 12 avril 2012, reprise sur ces points par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2014 ; qu'il est constant que M. A...contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il justifie également de son insertion dans la société française sur le plan professionnel par la production de nombreux bulletins de salaire au titre de la période allant de janvier 2011 à février 2014 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'admission au séjour de l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2014 pris à l'encontre M.A..., lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.