CETATEXT000031252859 J1_L_2015_09_000001500375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252859.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA00375, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00375 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PESCHANSKI Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1407022/2-1 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Peschanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407022/2-1 du 25 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait, notamment " sur la condition tenant à la poursuite de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle " ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit, à la date de l'arrêté contesté, suivre très sérieusement une formation professionnelle depuis six mois, ne pas maintenir de liens avec sa famille dans son pays d'origine et que sa structure d'accueil a émis un avis positif quant à son insertion dans la société française ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la portée de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il suit des études depuis l'âge de 16 ans et dispose, en tout état de cause, de revenus suffisants ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a le centre de ses intérêts personnels en France et qu'il n'a pas conservé de liens avec sa famille résidant au Bangladesh ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, eu égard notamment à son intégration sociale et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les observations de Me Peschanski, avocat de M. B... ; Une note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2015, a été présentée pour M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 11 octobre 1995, est entré en France en 2012 à l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé à compter du 10 octobre 2012 ; que, le 20 février 2014, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " ; que, par arrêté du 25 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal pour enfants de Paris du 10 octobre 2012, puis par jugement du 12 avril 2013 ; qu'à compter du 5 juin 2013, il a suivi une formation en restauration ; qu'à sa majorité, le 11 octobre 2013, il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur ", en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il a été scolarisé en première année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " agent polyvalent en restauration " au titre de l'année 2013-2014 ; que si son premier contrat d'apprentissage a été rompu le 19 décembre 2013 pour des raison économique comme en atteste le rapport social du 17 février 2014 de l'association Archipel prenant en charge l'intéressé, celui-ci a signé 11 février 2014 une convention de stage pour un deuxième stage débutant le 1er mars 2014 et s'achevant le 31 août 2015 ; que le requérant produit devant la Cour son bulletin scolaire pour la période du 6 janvier 2014 au 4 juillet 2014 mentionnant une moyenne de 15,28 pour une moyenne générale de 13,83 et comportant des appréciations élogieuses ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, alors que son contrat de jeune majeur était en cours, M. B... bénéficiait d'une nouvelle convention de stage et poursuivait sa scolarité au sein de l'école de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie ; que les attestations produites par M. B...émanant tant de ses formateurs du centre de formation et d'apprentissage des métiers de la table d'Ile-de-France que de ses éducateurs témoignent de son sérieux et de sa motivation ainsi que de sa parfaite intégration scolaire, sociale et professionnelle ; que, dès lors, eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par M. B...n'était pas encore achevée, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à M. B...une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1407022/2-1 du 25 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 , à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00375