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15PA00415

CETATEXT000031252860 J1_L_2015_09_000001500415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252860.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 15PA00415, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 15PA00415 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HAGEGE Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 24 juillet 2013 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 juin 2002 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1403595/7-2 du 28 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403595/7-2 du 28 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 février 2014 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 13 juin 2002 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé en ce qu'il n'évoque sa situation médicale que de façon allusive sans faire état de pièce tangible ; - les faits pour lesquels il a été condamné en 1996 et 1997 présentent un caractère ancien ; - les infractions de 2002 et 2011 ont été commises pour subvenir aux besoins de son enfant mineur ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de rapporteur public, - et les observations de M. C....

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1965, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 13 juin 2002 prononçant son expulsion du territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant ni de faire état des documents produits devant eux, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens présentés par M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision du 4 février 2014 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 13 juin 2002 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) " ;
  4. Considérant que M. C...résidait en France à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte des dispositions citées au point qui précède, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 13 juin 2002 dont le requérant l'avait saisi ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. C...a été condamné à plusieurs reprises entre le 27 juin 1990 et le 6 octobre 2000 à des peines de prison d'une durée totale de cinq ans, quatre mois et quinze jours, notamment pour acquisition, détention, usage, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, recel d'objet provenant d'un vol, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, usage de faux dans un document administratif ; que ces condamnations ont servi de fondement à l'arrêté d'expulsion du territoire français du 13 juin 2002 ; que le requérant s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France après l'édiction de cet arrêté ; que si les faits qui ont motivé son expulsion sont anciens, il ressort des pièces du dossier que M. C...a ensuite fait l'objet de nouvelles condamnations, entre le 22 août 2002 et le 25 août 2011, à des peines de prison d'une durée totale de deux ans et neuf mois, notamment pour vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable ; qu'il ne peut utilement faire valoir l'état de nécessité dès lors qu'il a été condamné pour ces infractions ; que si M. C...fait valoir qu'il s'est marié le 20 mars 2010 avec une ressortissante française, il ne pouvait ignorer, du fait de la mesure d'expulsion et des interdictions du territoire français dont il faisait l'objet, la précarité découlant pour lui et son épouse de cette situation ; que s'il fait également valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française né d'une précédente union, cet enfant est majeur depuis 2006 ; que si M. C...bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ; que, par suite, compte tenu de la persistance des faits délictueux dont s'est rendu coupable, M.C..., tant antérieurement que postérieurement à son arrêté d'expulsion, et nonobstant la durée de son séjour sur le territoire français, le refus d'abroger cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
  8. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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