CETATEXT000031252876 J1_L_2015_09_000001500607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252876.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA00607, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00607 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DBMS AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a décidé de le placer en rétention administrative. Par un jugement n°1500055/8 du 6 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500055/8 du 6 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 janvier 2015 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 janvier 2015 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police ne pouvait pas prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans avoir préalablement statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 février 2014 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la rédaction est stéréotypée, est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'est marié le 27 août 2013 avec une compatriote en situation régulière ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2008 selon ses déclaration ; que, par arrêté du 3 janvier 2015, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. A... fait appel du jugement du 6 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 janvier 2015 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, n'établit pas, par les seules photocopies d'un passeport qu'il produit, être entré en France de manière régulière ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, s'il soutient avoir déposé le 24 février 2014, soit antérieurement à l'arrêté contesté, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que, comme il vient d'être dit, M. A... entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en tout état de cause, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être regardée comme ayant été implicitement rejetée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de police, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de l'audition de M. A...le 2 janvier 2015 par les services de la police judiciaire, que l'administration a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... soutient résider en France depuis 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 27 août 2013 avec une compatriote en situation régulière en France ; que, toutefois, le mariage de M. A...revêt un caractère récent ; qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse antérieure à son mariage ; que le couple n'a pas d'enfants ; que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00607 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.