CETATEXT000031252879 J1_L_2015_09_000001500626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252879.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA00626,15PA00604, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00626,15PA00604 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MEUROU Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n°1420575 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA00626 le 9 février 2015, M.B..., représenté par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1420575 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2014 du préfet de police ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix ans de résidence habituelle en France ; -la décision de refus de séjour a été prise par une personne incompétente ; -elle est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne mentionne pas les années écartées comme étant insuffisamment établies ; -c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et continue sur le territoire français alors qu'il a produit des documents correspondant aux éléments de preuves retenus par la jurisprudence du Conseil d'Etat et à ceux préconisés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; -elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard aux motifs énoncés ci-dessus ; -l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ; -elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; -le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard aux motifs énoncés ci-dessus ; -l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; -la décision fixant le pays de destination a été prise par une personne incompétente ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n°15PA00604 le 9 février 2015, M.B..., représenté par Me Meurou, tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 15PA00626 enregistrée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les observations de MeC..., substituant Me Meurou, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations le 11 mai 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 15PA00626 et 15PA00604, M. B...fait appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la requête enregistrée sous le n° 15PA00604 :
- Considérant que les deux requêtes n° 15PA00626 et n° 15PA00604 présentées pour M. B...sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n°15PA00604 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 15PA00626 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 15PA00626 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que M. B...n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis 2001, au motif que les pièces versées au dossier, constituées pour l'essentiel de documents médicaux, de relevés bancaires, de factures afférentes à un abonnement pour un téléphone portable, qui pouvaient tout au plus démontrer la présence ponctuelle sur le territoire français de l'intéressé, étaient en revanche dotées d'une valeur probante trop faible pour attester que l'intéressé résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit plusieurs justificatifs de présence, notamment des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, des pièces médicales, des relevés bancaires mentionnant des opérations effectuées sur le territoire français, des factures, au titre de chacune des années depuis 2001 ; que les éléments ainsi produits permettent de regarder le requérant comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est, par suite, dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M.B..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 15PA00604 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 15PA
- Article 2 : Le jugement n° 1420575 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 27 août 2014 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A...D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 15PA00626, 15PA00604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.