CETATEXT000031252898 J1_L_2015_09_000001500909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/28/CETATEXT000031252898.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA00909, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00909 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY REDLER Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant au..., par Me Redler, avocat à la Cour ; Mme C...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1306049 du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision implicite de rejet contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait suite à sa demande, en date du 17 juillet 2013, de communication des motifs de cette décision ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante rwandaise, est entrée en France, le 31 mai 2012, sous couvert de son passeport, munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " à la suite de son mariage, le 22 juillet 2011, au Rwanda, avec un ressortissant français ; que, par une demande en date du 24 janvier 2013, complétée le 5 mars suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que Mme C... fait appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir que, peu de temps après son entrée sur le territoire français, elle a subi de la part de son époux des violences physiques, verbales et psychologiques, qui l'ont contrainte à abandonner le domicile conjugal au début du mois de janvier de l'année 2013 ; qu'il ressort ainsi de différents témoignages qu'elle a produits, rédigés en des termes circonstanciés, que son conjoint lui a confisqué, dès son arrivée en France, ses papiers et documents administratifs et l'empêchait de sortir seule ; qu'elle a été la victime, au mois de septembre 2012, d'une agression particulièrement violente qui l'a conduite à déposer plainte contre M.C..., le 4 décembre 2012, puis de violences sexuelles, ainsi qu'il résulte de différents courriers rédigés par une psychologue clinicienne de l'association " SOS Femmes de Meaux ", qui a reçu la requérante en consultation ; que celle-ci établit également avoir subi des pressions psychologiques de son conjoint, qui a tenté de convaincre son entourage qu'elle était atteinte de troubles psychiques ; que les pièces produites par MmeC..., dont les mentions ne sont pas discutées par le préfet de Seine-et-Marne, doivent être regardées comme établissant la réalité des violences alléguées imposant à l'intéressée de quitter le domicile conjugal ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2014, ensemble la décision implicite de rejet du préfet de Seine et Marne, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.