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15PA01146

CETATEXT000031252902 J1_L_2015_09_000001501146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252902.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA01146, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA01146 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MORIN Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2015, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420111/3-1 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 2014 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et avait fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...n'établit pas l'effectivité d'une résidence continue depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté et, plus particulièrement, au titre des années 2002 à 2007 ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. C...devant les premiers juges, il renvoie à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, présenté pour M. A...C..., demeurant..., par Mme Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. C...demande à la Cour : - de rejeter la requête du préfet de police ; - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il établit avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; il remplit ainsi les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations le 9 septembre 2001 et a sollicité, au cours du mois de septembre 2013, son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 25 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. C..., a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à celui-ci un certificat de résidence algérien et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 25 août 2014, les premiers juges ont considéré que M. C...établissait avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté et qu'ainsi, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, avait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont l'intéressé s'était prévalu à l'appui de sa demande ;
  5. Considérant, toutefois, que les différentes pièces produites par M. C...ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire national au cours des mois de septembre 2004 à avril 2005, de juillet 2006 à décembre de la même année, au titre du second semestre de l'année 2007, des mois de mars à septembre 2009 et de mars à octobre 2010 ; que, dans ces conditions, alors que M. C...n'a été en mesure de justifier que d'une présence ponctuelle en France durant les cinq années en cause, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour le motif ci-dessus rappelé, annulé son arrêté ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur le moyen commun aux décisions contestées :
  7. Considérant que M. B...D..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2014-00285 en date du 7 avril 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 avril 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
  10. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français les dix années précédant la décision en litige lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police devait consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande dont il était saisi ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  14. Considérant que, si M. C...fait valoir que le centre de ses attaches privées se situe en France, où il réside depuis le mois de septembre 2001, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il était célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses frères et soeurs résidaient en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 23 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas la durée de sa présence sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 1998, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  18. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de recueillir les observations de M. C...préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement contestée, l'administration aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, doit dès lors être écarté ;
  19. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  21. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a accordé à M. C...un délai de 30 jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n'était pas établi, doit être écarté comme inopérant ;
  22. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. C...tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
  24. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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