CETATEXT000031252921 J1_L_2015_09_000001501214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252921.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA01214, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA01214 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY AUCHER-FAGBEMI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404351 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er avril 2014 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle ; - le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas précisé que sa demande était incomplète et ne lui a pas demandé de produire la pièce manquante ; son dossier était complet ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de 9 années et a étudié durant son séjour en France, et qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité de pasteur adjoint dans une église protestante en région parisienne, emploi en totale adéquation avec ses études ; il appartenait au préfet de prendre en considération les circonstances exceptionnelles qu'il a invoquées ; - le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - la circonstance qu'il n'ait pas produit un des documents mentionnés dans la liste des pièces à fournir ne faisait pas obstacle à l'instruction de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a pas été examinée ; - en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant togolais, est entré régulièrement en France le 18 janvier 2005, muni d'un visa d'un an portant la mention " étudiant ", à l'expiration duquel un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012 et que le 17 décembre 2013, M. B...a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne son changement de statut et la délivrance en conséquence d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 1er avril 2014, le préfet a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que M. B...fait appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux par M.B..., tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait, dans cette mesure, irrégulier ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision de refus de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir visé les dispositions applicables à la situation de M.B..., a précisé les conditions de son entrée sur le territoire français, et rappelé l'objet de sa demande ; qu'il a également exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait y être fait droit en relevant que M. B...n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'il avait déposée, était irrecevable ; qu'il a également décrit de façon détaillée la situation familiale de M. B...et en a conclu qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des mentions portées sur la fiche de demande de changement de statut qu'il a renseignée et signée le 17 décembre 2013, que sa demande tendait uniquement à obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir séjourné plusieurs années en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en examinant le droit au séjour de M. B...au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, que l'intéressé n'avait pas invoquées et dont le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner d'office l'application ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-15 du même code : " Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. [...] " ;
- Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a regardé la demande de titre de séjour de M. B... comme irrecevable au motif que celui-ci n'avait pas produit à l'appui de sa demande le document relatif au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France, pièce dont le préfet a estimé qu'elle était nécessaire à l'instruction de la demande dont il était saisi ; que le requérant fait valoir que l'autorité administrative ne pouvait légalement lui opposer ce motif de refus sans lui avoir au préalable notifié le caractère incomplet de sa demande et l'avoir invité à produire le document réputé manquant ; qu'il indique également que sa demande était complète et que la pièce en litige a été égarée par les services de la préfecture ; que, toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est d'abord fondé, pour refuser de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait, sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressé sur le territoire français lors du dépôt, le 17 décembre 2013, de sa demande de changement de statut ; que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le dernier titre de séjour en qualité d'étudiant dont M. B...était titulaire était expiré depuis le 31 décembre 2012 et que ce dernier n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi, à supposer que le premier motif retenu par le préfet de Seine-et-Marne ne soit pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le rejet de la demande du requérant, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, tenant à l'irrégularité de la situation administrative de M.B... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné les droits au séjour de M. B...au regard de ces dispositions ; que ce dernier ne peut ainsi utilement s'en prévaloir en invoquant des motifs exceptionnels pour contester la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)." ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2005, qu'il a suivi avec succès des études de théologie, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il en maîtrise la langue et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait obtenu sa licence en théologie, après huit années d'études en France, ou qu'il exercerait une activité ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne, qui reprennent les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.