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15PA01457

CETATEXT000031252924 J1_L_2015_09_000001501457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252924.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA01457, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA01457 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PERDEREAU Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Perdereau, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410299 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - en retenant qu'il ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France au sens des stipulations de l'accord franco-algérien alors qu'il justifie résider depuis deux ans chez son frère, titulaire d'un certificat de résidence, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, ni ne l'a invoqué dans ses écritures de première instance ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de ses attaches familiales en France, de son absence de lien en Algérie et de l'importance que constitue, dans le traitement de sa maladie, le soutien de ses proches ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 27 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France au cours de l'année 2012 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son état de santé ; qu'après avoir consulté le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a, par un arrêté du 13 février 2014, refusé de faire droit à la demande de M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B... fait appel du jugement du 29 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre, qui ont été versés aux débats, que M. B...souffre depuis plusieurs années d'une " affection psychiatrique chronique grave ", qui le prive de toute autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; qu'à la suite du décès, survenu à la fin de l'année 2011, de son père, qui assurait sa prise en charge, il a été recueilli en France par son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, qui l'assiste au quotidien, aidé de ses deux soeurs, qui résident également sur le territoire français sous couvert de titres de séjour en cours de validité d'une durée de 10 ans ; que M. B...bénéficie en France d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique adaptés à sa pathologie ; que les certificats médicaux qu'il a produits précisent que son état de santé requiert un entourage attentif en raison de son absence d'autonomie, que sa survie passe par l'aide de ses frères et soeurs présents sur le territoire français et que son retour en Algérie pourrait être à l'origine d'une perte de repères dont les conséquences lui seraient très préjudiciables ; qu'ainsi, et alors même que M. B... aurait un frère en Algérie, dont il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait en mesure d'assurer sa prise en charge, le requérant est fondé à soutenir qu'eu égard à son état de santé, à sa faible autonomie nécessitant la présence à ses côtés de son frère, à l'importance de ses attaches familiales en France et du soutien moral que ces personnes lui apportent et aux risques que lui ferait courir un retour en Algérie, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché son arrêté du 13 février 2014 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 du préfet de police ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu de l'arrêté contesté et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un certificat de résidence algérien ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perdereau, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perdereau de la somme de 1 200 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1410299 du 29 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 février 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Perdereau, avocat de M.B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
  6. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA01457 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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