CETATEXT000031252926 J1_L_2015_09_000001501520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252926.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 15PA01520, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA01520 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY REGHIOUI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. Par un jugement n°1403888 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, Mme D...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle ne mentionne pas son parcours professionnel, ni ses qualifications, ni qu'elle a produit un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté contesté est illégal, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il fait état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - il a commis une erreur de fait en retenant que le motif exceptionnel invoqué par Mme A... était la délivrance d'une promesse d'embauche alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, est entrée régulièrement en France le 13 juin 2005 et a sollicité, le 21 mai 2013, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière ; que Mme A...fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne a, dans la décision de refus de titre de séjour contestée, visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A...dont il a rappelé les conditions de l'entrée et du séjour sur le territoire français ; qu'après avoir relevé qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail en qualité de responsable des ventes au sein de l'entreprise BLM Blanchisserie, il a exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également mentionné des éléments suffisants sur sa situation personnelle pour en conclure que l'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11° de ce code ; que la requérante ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir porté dans sa décision les éléments de son parcours ou de son expérience professionnels dont elle n'a elle-même pas fait état dans sa demande ; que la décision en litige, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à la demande de MmeA..., est, contrairement à ce que soutient cette dernière, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision de refus de titre de séjour, que le préfet a procédé à un examen de la situation de Mme A...en tenant compte des éléments d'information que celle-ci avait portés à sa connaissance dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Seine-et-Marne, qui a relevé que Mme A...s'était prévalue, à l'appui de sa demande, d'un contrat de travail de la société BLM Blanchisserie pour un emploi de responsable des ventes, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en mentionnant que l'existence d'une promesse d'embauche ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour par le travail ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, si Mme A...se prévaut de la durée de sa résidence en France et de la circonstance qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne constituent pas une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle ne justifie, contrairement à ce qu'elle soutient, d'aucune expérience professionnelle antérieurement au contrat de travail soumis au préfet, qu'elle a signé le 5 janvier 2013 avec la société BLM Blanchisserie ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)." ;
- Considérant que MmeA..., qui est entrée en France au cours de l'année 2005, soutient qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts matériels et privés, qu'elle vit depuis plusieurs années avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a épousé le 22 juin 2013, et qu'elle est bien intégrée dès lors qu'elle travaille, déclare ses revenus professionnels et maîtrise la langue française ; que, toutefois, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la durée de sa présence en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le titre de séjour dont bénéficiait son conjoint était expiré depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige, et qu'ainsi le séjour de l'intéressé sur le territoire national était irrégulier ; que Mme A...peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 23 ans et où elle n'est pas dépourvue d'attaches ; qu'ainsi, dans ces circonstances, et eu égard, également, au caractère très récent du mariage de MmeA..., le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président-assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01520 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.