CETATEXT000031252944 J3_L_2015_09_000001301374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252944.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28/09/2015, 13BX01374, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de BORDEAUX 13BX01374 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC BARTHELEMY M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale (ACAPSSE) a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation des délibérations des 17 février et 8 septembre 2011 de la commission permanente du conseil général de la Martinique résiliant la convention relative au financement de son fonctionnement, la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 1 372 042 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui causé la résiliation de la convention, et de prononcer la reprise de l'exécution de ladite convention. Par un jugement n° 1101095 du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai et 4 juillet 2013 et 3 juillet 2015, l'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale, représentée par son liquidateur MeB..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler les délibérations des 17 février et 8 septembre 2011 de la commission permanente du conseil général de la Martinique ; 3°) de prononcer la reprise de l'exécution de ladite convention ; 4°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 1 372 042 euros augmentée des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge du conseil général de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé, faute d'expliquer en quoi l'absence de classes d'unité pédagogique d'intégration (UPI) faisait obstacle à la réalisation du but de la convention, compte tenu de la qualité des résultats obtenus et du partenariat avec le centre national d'enseignement à distance (CNED) ; - il comporte une erreur de fait relative à la situation de deux élèves accueillis, qui étaient bien handicapés ; - le département n'établit pas en quoi les dysfonctionnements invoqués seraient contraires à l'intérêt des jeunes handicapés ; le département, qui lui confie toujours des jeunes handicapés, a en effet continué à exécuter la convention pendant plusieurs années, et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à l'application de la convention ; - en l'absence de dysfonctionnement grave, le département devait respecter le préavis d'un an prévu par la convention ; - la loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que le département puisse invoquer la méconnaissance de ces stipulations ; - la structure correspond à un besoin d'intérêt général et la suppression de la convention qui met en péril sa survie du centre éducatif révèle une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a droit à une indemnisation du préjudice évalué à 1 372 042 euros auxquels s'ajoutent 686 021 euros par an en cas de reprise des relations contractuelles. Vu le jugement attaqué. Le département de la Martinique, représenté par MeA..., a présenté un mémoire en défense le 17 janvier 2014, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ACAPSSE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par une ordonnance du 15 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2015 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant MeB..., liquidateur de l'ACAPSSE. Considérant ce qui suit :
- L'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale (ACAPSSE), qui gère l'établissement privé " Centre Saint Raphaël ", a passé le 7 novembre 2001 une convention avec le département de la Martinique, par laquelle elle s'est engagée à mettre des locaux à la disposition du collège St Joseph de Cluny afin d'y créer des unités pédagogiques d'intégration (UPI), en contrepartie du versement de subventions de fonctionnement s'élevant à 5 125 337 euros pour la période 2001 à
- La mise en place des UPI a fait l'objet en janvier 2002 d'une première convention avec l'OGEC de St Joseph, qui la dénoncera le 30 octobre
- Une seconde convention a été conclue avec ce même organisme pour une période comprise entre le 25 juin 2003 et le 31 août
- Le terme de la convention ayant donné lieu à la dissolution des UPI, le département de la Martinique a supprimé son financement par une délibération du 11 août
- Par une délibération du 17 février 2011, la commission permanente du conseil général de la Martinique a résilié la convention du 7 novembre 2001, et par une délibération du 8 septembre 2011 a confirmé cette résiliation. Le tribunal administratif de Fort-de-France, a, par le jugement attaqué du 18 mars 2013, rejeté la requête de l'association contre ces deux délibérations. Sur la régularité du jugement :
- Le tribunal administratif a régulièrement motivé son jugement en relevant qu'à compter de la rentrée de septembre 2004, le Centre Saint Raphaël n'a plus accueilli d' " unités pédagogiques d'intégration ", ce qui constituait un manquement à l'article I de la convention du 7 novembre 2001 et révélait un dysfonctionnement grave, contraire à l'intérêt des jeunes handicapés, au sens et pour l'application de l'article VI de la convention, dès lors qu'eu égard aux caractéristiques de l'enseignement dispensé par le Centre national d'enseignement à distance (CNED), la réalisation d'un partenariat avec cet établissement public, aux fins de remplacer les unités pédagogiques d'intégration, ne permettait pas de satisfaire à cet objectif d'insertion . Sur la légalité des délibérations litigieuses :
- Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le tribunal administratif en regardant deux élèves accueillis comme valides alors qu'ils auraient été handicapés doit être écarté dès lors que les UPI ayant été dissoutes, la prise en charge des élèves ne pouvait s'effectuer selon l'article I de la convention qu'à titre subsidiaire, au profit de jeunes en difficulté d'apprentissage ponctuelle ou passagère. Dans ces conditions, la circonstance que deux élèves accueillis à ce titre aurait été également handicapés est sans influence sur le fait qu'ils n'ont pas été accueillis à titre de jeunes handicapés physiques à intellect conservé qui, selon le préambule de la convention du 7 novembre 2001, devait constituer l'objectif principal du Centre Saint Raphaël. Cet accueil ne pouvait donc révéler la poursuite de l'objet de la convention par le Centre Saint Raphaël.
- La convention du 7 novembre 2001 ayant organisé l'accueil des jeunes handicapés en UPI, afin de préparer et de faciliter leur intégration, la dissolution de ces UPI à la suite du non renouvellement de la convention passée avec l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de Saint Joseph constituait bien un dysfonctionnement grave contraire à l'intérêt des jeunes handicapés, que le recours à l'enseignement dispensé par le Centre national d'enseignement à distance ne permettait pas de pallier, et qui pouvait par suite motiver la résiliation de la convention sur le fondement du premier alinéa de son article 6 sans avoir à respecter le préavis d'un an prévu au deuxième alinéa du même article;
- La poursuite de l'accueil d'élèves après la dissolution des UPI ne saurait dans ces conditions révéler l'abandon par le département de la Martinique du cadre contractuel défini par la convention du 7 novembre
- La résiliation de la convention ne constitue pas une méconnaissance de la loyauté des relations contractuelles dès lors qu'elle est intervenue sur le fondement du premier alinéa de son article
- Les conditions d'accueil des jeunes handicapés fixées par la convention du 7 novembre 2001, dont c'était objet principal, n'étant plus respectées, la circonstance que le Centre Saint Raphaël répondrait par ailleurs à un besoin d'intérêt général, et que l'arrêt du financement prévu par la convention compromettrait la poursuite de ses activités, ne permet pas de regarder la résiliation de la convention comme entachée d'erreur matérielle d'appréciation dès lors que le financement prévu par cette convention était destiné à l'accueil des jeunes handicapés, et que cet accueil dans les conditions fixées par la convention avait cessé d'être possible.
- La résiliation de la convention n'étant pas illégale, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté doivent par suite être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que l'Association du centre Antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de cette dernière. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Le département de la Martinique n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à l'Association du centre Antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale la somme de 1 500 euros à verser au département de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de l'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale est rejetée. Article 2 : L'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale versera au département de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association du centre Antillo-Guyanais pour la promotion sanitaire et sociale et au département de la Martinique. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, M. Philippe Delvolvé, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
- Le rapporteur, Antoine Bec Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N° 13BX01374 135-03-04-03-04 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Subventions.