CETATEXT000031252980 J3_L_2015_09_000001500809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252980.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28/09/2015, 15BX00809, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de BORDEAUX 15BX00809 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500423 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par Me C...(D...), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A...B..., de nationalité tunisienne, né en 1978, qui déclare être entré en France en décembre 2005, a fait l'objet le 4 juillet 2011 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière avec délai de départ volontaire de huit jours, suspendu à la demande du procureur général près la cour d'appel de Toulouse en raison d'une procédure judiciaire en cours le concernant. Le 27 décembre 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à la suite de la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 11 juillet 2013, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par jugement en date du 17 décembre 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le 27 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d'une décision du même jour, le plaçant en rétention administrative. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2015. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour, entre dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il a déjà, par le passé, effectué des démarches pour régulariser sa situation. Si la représentante du préfet a reconnu à l'audience devant le tribunal administratif de Toulouse qu'une erreur de plume avait été commise en mentionnant que M. B...n'avait jamais sollicité son admission au séjour, cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de la police aux frontières, le 27 janvier 2015, assisté d'un interprète en langue arabe, sur son identité, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative ainsi que sur ses conditions d'hébergement et a, en cette occasion, été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, nonobstant l'erreur de plume précitée et M. B...n'ayant pas été privé de son droit à être entendu, la motivation de la décision contestée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) ". Si M. B...produit une attestation de la cour d'appel de Toulouse aux termes de laquelle le litige l'opposant à son ancien employeur sera appelé à l'audience de jugement du 24 juin 2015 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, l'exécution de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B... puisse se faire représenter dans ce litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté. 9. En dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B...se prévaut d'une présence continue en France depuis 2005, de ce qu'il a déjà travaillé et est en capacité de le faire, de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 décembre 2012 a condamné son ancien employeur, de ce qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation, de sa bonne intégration et de sa maîtrise de la langue et de ce qu'il n'a jamais causé aucun trouble à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté au séjour alléguée par l'intéressé n'est établie qu'à partir de 2007 selon les faits relatés dans l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse précité du 4 décembre 2012, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas disposer d'un lieu de résidence effectif ou permanent sur le territoire français, est célibataire et sans enfants, n'établit ni même n'allègue être pourvu d'attaches familiales en France et ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement opposée à M. B...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis (des motifs qui la fondent) et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En prenant cette décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.