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15BX00812

CETATEXT000031252982 J3_L_2015_09_000001500812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/29/CETATEXT000031252982.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28/09/2015, 15BX00812, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de BORDEAUX 15BX00812 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DUJARDIN M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou a défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1404676 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le refus de titre. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet du Tarn ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., confié par acte de kafala à sa grand-mère, qui réside régulièrement sur le territoire français, est entré en France en 2006 à l'âge de douze ans, et a été scolarisé de la 6ème à la 4ème, avant d'être confié, par mesure judiciaire, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault en raison de ses difficultés scolaires. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire à compter du 21 août 2011 et d'un contrat jeune majeur passé avec le département de l'Hérault et renouvelé jusqu'au 30 septembre
  4. Par arrêté du 4 septembre 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...fait appel du jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions en annulation :
  5. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation de M.A..., et qui en constituent le fondement. Il n'est donc pas établi que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A.... La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée.
  6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
  7. Si M. A...a obtenu un CAP " installateur sanitaire " le 8 juillet 2013, et si, pour l'année 2013-2014, il était inscrit en CAP " installateur thermique en plomberie ", il n'a pas obtenu cette certification ; il ne fait état d'aucune promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail ordinaire, et s'il allègue avoir eu une opportunité d'embauche qu'il n'aurait pu concrétiser du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, il ne l'établit pas. Ainsi, en l'absence de formation effectivement suivie destinée à apporter une qualification professionnelle à l'intéressé, la décision du 4 septembre 2014 portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. M.A..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de douze ans pour être confié à sa grand-mère, mais ne conserve plus de lien avec cette dernière depuis qu'il a fait l'objet de placements par les services sociaux. Il ne se prévaut en France d'aucun contrat de travail ou promesse d'embauche démontrant une volonté d'insertion professionnelle. En revanche, il a conservé dans son pays d'origine le reste de sa famille et notamment sa mère. L'arrêté attaqué, qui n'a donc pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  9. M. A...ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Le préfet n'est en tout état de cause pas tenu d'examiner le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel est fondé la demande.
  11. Dès lors que M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour .
  12. Le maintien de M. A...sous le régime de l'autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre ne permet pas de regarder le détournement de pouvoir allégué comme établi.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet du Tarn. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Le présent jugement, qui rejette la requête de M.A..., n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00812 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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