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13NT02579

CETATEXT000031253007 J4_L_2015_09_000001302579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/30/CETATEXT000031253007.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 13NT02579, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 13NT02579 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAOUT M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour l'association Les Bruants dont le siège est à La Brardière à Soulge-sur-Ouette

(53210), représentée par son président, M. A... D..., demeurant au dans les limites réglementaires et seront réduites par l'édification de merlons et de protections végétaleset M. C... B..., demeurant "dans les limites réglementaires et seront réduites par l'édification de merlons et de protections végétales, par Me Bouliou avocat au barreau de Laval ; L'association Les Bruants, M. D... et M. B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010097 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Mayenne autorisant la société Baglione à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'étude d'impact a omis de mentionner l'existence d'une zone humide appelée à être détruite sur le site de la carrière ; - cette zone humide doit être protégée alors même qu'elle n'est pas répertoriée ; en raison de sa présence, le projet n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - un ancien captage d'eau potable se trouve sur le site, en conséquence, il appartenait à l'exploitant de préserver cette ressource et de délimiter un périmètre de protection ; - contrairement aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, certaines eaux de ruissellement ne seront pas déviées de la carrière mais rejetées en son centre ; - les mesures de surveillance de la qualité de l'air sont insuffisantes au regard des poussières dégagées ; la concentration de poussière admise est par ailleurs trop forte, notamment au regard des normes européennes ; - le schéma départemental des carrières de la Mayenne est méconnu en ce que le département disposant de capacités d'extraction de granulats excédentaires, aucune ouverture d'une nouvelle carrière n'apparaît nécessaire ; - les nuisances causées aux époux D...et B...riverains du site n'ont pas été prises en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la société par actions simplifiée unipersonnelle Société des Carrières de Saint-Georges, dont le siège social est 29 route des Eaux à Vitré
(35500), représentée par son président, par Me Saout, avocat au barreau de Brest ; La Société des Carrières de Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge de l'association Les Bruants, de M. D... et de M. B...le versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'étude d'impact de mars 2007 ne présente pas d'insuffisance substantielle de nature à entacher d'illégalité l'autorisation contestée ; elle ne pouvait caractériser une zone humide selon les critères définis postérieurement par l'arrêté du 24 juin 2008 ; des prairies humides, ne représentant que 5000 m² et dépourvues de valeur écologique, n'ont été décelées qu'en 2009 sur le site ; leur suppression ne méconnaît pas le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, lequel peut impliquer la disparition d'une faible surface de zones humides ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la protection de captages abandonnés, tel celui de la Tannerie, déjà pollué ; - les mesures prévues pour la dérivation ou le passage en bassin de décantation des eaux de ruissellement garantissent la très bonne qualité des eaux restituées au milieu aquatique ; - compte tenu de la nature des roches extraites, les concentrations de poussières seront très faible et conformes à la réglementation en vigueur ; les vents dominants entraîneront ces poussières hors des lieux habités ; des contrôles réguliers seront effectués ; - l'autorisation litigieuse est compatible avec le schéma départemental des carrières ; - les nuisances visuelles et sonores causées aux habitations riveraines demeurent... ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, par lequel M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et le mémoire, enregistré le 25 août 2014, par lequel la Société des Carrières de Saint-Georges déclare accepter ce désistement et renoncer envers ce requérant à la demande formée sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'absence de mention dans l'étude d'impact de la zone humide, qui ne représentait que 5000 m2 sur les 42 ha du site et par ailleurs dépourvue d'intérêt pour l'écosystème local, n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision préfectorale ; - eu égard à la taille du projet et aux mesures compensatoires prévues, l'atteinte à cette zone humide n'est pas contraire aux objectifs définis à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - aucune protection n'est exigible pour le captage de la Tannerie qui est abandonné; - la diminution de la qualité de l'air n'est pas établie ; la référence à une valeur de 20 mg/m 3 est inopérante ; - l'installation projetée est compatible avec le schéma départemental des carrières de la Mayenne ; - l'arrêté contesté prévoit des mesures permettant de prévenir les nuisances issues de l'exploitation pour les riverains; Vu les mémoires, enregistrés le 31 décembre 2014 et le 10 février 2015, présentés pour l'association Les Bruants et M. D..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et portent à 4000 € la somme réclamée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils ajoutent que : - selon des critères reposant sur la morphologie des sols, la zone humide sur laquelle est implantée la carrière a une superficie de 16,5 hectares ; - l'impact sonore engendré par l'exploitation n'est pas conforme aux dispositions réglementaires ; Vu les mémoires, enregistrés le 2 janvier et le 9 mars 2015, présenté pour la Société des Carrières de Saint-Georges qui conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute que : - l'étude d'impact réalisée en 2006 et 2007 ne pouvait répondre aux nouveaux critères de définition des zones humides issus d'un arrêté du 24 juin 2008 ; leur inventaire n'a été effectué par le département qu'en 2010 ; - les mesures nécessaires sont prises pour mettre fin aux nuisances sonores affectant les épouxD... ; Vu l'ordonnance du 18 mai 2015 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2015 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015 présenté pour l'association Les Bruants et M. D..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit enjoint à la Société des Carrières de Saint-Georges de remettre en état le site dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - elle fait valoir que les relevés piézométriques de l'année 2014 ont mis en évidence un assèchement de la zone humide ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour la Société des Carrières de Saint-Georges qui persiste dans ses conclusions ; -elle précise que la baisse de niveau d'eau constatée par trois piézomètres est imputable à leur proximité de la zone d'extraction ; Vu l'ordonnance du 2 juin 2015 portant réouverture de l'instruction ainsi que l'ordonnance du 18 juin 2015 fixant une nouvelle clôture de l'instruction au 3 juillet 2015 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour l'association Les Bruants et M. D... qui persistent dans leurs conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2015, présenté pour la Société des Carrières de Saint-Georges qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2015, présentée pour l'association Les Bruants et M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouliou, avocat de l'association Les Bruants et de M. D..., et de Me Saout, avocat de la société des Carrières Saint Georges ;
  1. Considérant que par un arrêté du 15 janvier 2010, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Baglione à exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard, au lieu-dit " Goulven ", une carrière de roches massives et ses installations annexes de concassage, broyage et criblage, sur une surface de 42 hectares 24 ares 49 centiares pour une durée de 30 ans et une extraction maximale de 600 000 tonnes par an pour une moyenne annuelle de 450 000 tonnes ; que, par un arrêté du 23 janvier 2013, le préfet a autorisé le transfert de l'exploitation à la Société des Carrières de Saint-Georges ; que l'association Les Bruants, M. D... et M. B... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 ; Sur le désistement de M.B... :
  2. Considérant que le désistement de M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1/ II. - Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers (...) susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) " ;
  4. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  5. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les critères de définition des zones humides résultant de l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, pris en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement, n'étaient pas applicables à l'étude d'impact achevée en mars 2007 et jointe à l'enquête publique intervenue en octobre et novembre de la même année ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact mentionne l'existence d'une mare de faible superficie, inférieure à 200 m2, située dans la prairie de la parcelle 132, dont les abords immédiats recèlent de grosses touffes de joncs caractéristiques des zones humides ; que si l'étude complémentaire remise le 22 septembre 2009 à la demande du Conseil national de prévention de la nature, dans le cadre de l'avis émis le 16 décembre 2008 par cette instance sur la demande de transfert de la mare sollicitée par l'exploitant, a permis de déceler des formations de prairies humides récentes au niveau des zones les plus basses du site et des ornières creusées par les engins agricoles, elle concluait au caractère banal et appauvri de la végétation et de la flore présentes dans ces formations ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ensemble des zones humides présentes sur le site, pour une surface estimée à 0,5 hectare, portée à 5 hectares lors d'un inventaire ultérieurement réalisé en 2010 sous l'empire de la nouvelle réglementation relative aux zones humides, n'aient pas été mentionnées dans l'étude d'impact, n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer d'influence sur la décision de l'administration ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " (...) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (...) " qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-
  7. (...) " ; que l'article L. 211-1 de ce même code dispose que : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (...) vise à assurer (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines (...) " ; ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement qui ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, n'édictent pas d'interdiction absolue de supprimer toute zone humide ; que, comme il vient d'être rappelé, les formations humides présentes sur le site de la carrière autorisée ne présentent pas d'intérêt écologique particulier ; que, par ailleurs, à la suite de l'avis favorable émis le 29 octobre 2009 par le Conseil national de prévention de la nature et suivant ses recommandations, le préfet de la Mayenne a imposé par arrêté du 30 juin 2011 la création d'une mare de substitution susceptible d'abriter trois espèces protégées d'amphibiens ; que, par suite, la destruction de la formation humide présente sur le site doit être regardée comme compatible avec le principe de gestion équilibrée de ces zones posé par l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ; que l'association requérante ne saurait utilement exciper de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dès lors que l'article L. 513-3 du code de l'environnement impose la compatibilité du schéma départemental d'exploitation des carrières avec le SDAGE mais ne pose aucun rapport de compatibilité des autorisations individuelles d'exploitation de carrières avec ce dernier; que, par ailleurs, la baisse de niveau d'eau constatée en 2014 à proximité immédiate de la zone d'extraction doit être regardée comme une conséquence normale de l'exploitation de la carrière ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis émis par un hydrogéologue le 13 juin 2008, que la nappe phréatique identifiée au sud du site se trouve dans les zones sédimentaires non touchées par l'exploitation, dont elle est séparée par une couche de schistes noirs et de sables argileux peu perméables, les calcaires les plus aquifères étant à environ 300 mètres des limites de l'emprise finale de la carrière, et que la remise en exploitation du captage d'eau potable du ruisseau de la Tannerie demeure improbable en raison de sa contamination bactériologique et de sa faible profondeur qui l'isole mal des eaux de surface ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'irrégularité en tant qu'il ne prévoit pas l'établissement d'un périmètre de protection autour de l'ancien captage de la Tannerie ;
  10. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les eaux de ruissellement seront déviées du site par le réseau de fossés existant, à l'exception des eaux de ruissellement issues du secteur nord, lesquelles, après quinze ans d'exploitation, seront dirigées en fond de fouille où elles seront récupérées et traitées par une série de bassins de décantation, limitant ainsi les apports de matière en suspension et d'hydrocarbures avant leur restitution au milieu extérieur, lequel s'effectuera en un point unique facilement contrôlable ; qu'un suivi périodique de la qualité et du débit des eaux restituées au réseau hydrographique sera mis en place ; qu'ainsi l'arrêté litigieux satisfait aux objectifs de préservation de la qualité des eaux fixés par l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 :" I.- L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières. II.- Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible. Les émissions captées sont canalisées et dépoussiérées. La concentration du rejet pour les poussières doit être inférieure à 30 mg/Nm3 (...) III.- Pour les carrières de roches massives dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, un réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place. Le nombre et les conditions d'installation et d'exploitation des appareils de mesure sont fixés par l'arrêté d'autorisation. "
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté fixe dans son article 3.3.2.1 des normes de rejet conformes aux dispositions susvisées ; que les requérants n'établissent ni que ces prescriptions seraient insuffisantes au regard " de normes de la commission européenne ", dont la portée n'est au demeurant pas précisée, ni que l'émanation éventuelle de poussière de silice lors de l'exploitation serait susceptible de mettre en danger la santé des populations riveraines ; que des capteurs seront installés à proximité des habitations les plus proches du site pour surveiller la qualité de l'air ambiant; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation litigeuse n'aurait pas prévu de mesures suffisamment protectrices de la qualité de l'air aux abords du site doit être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, (dans les limites réglementaires et seront réduites par l'édification de merlons et de protections végétales) Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (dans les limites réglementaires et seront réduites par l'édification de merlons et de protections végétales) " ;
  14. Considérant que le schéma départemental des carrières de la Mayenne, approuvé par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002, indique que les gisements départementaux de roches massives présentent des caractéristiques correspondant à celles requises pour les ballasts de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse alors envisagée entre Le Mans et Rennes, estimés approximativement entre huit et dix millions de tonnes ; que la carrière autorisée permettra de répondre aux besoins de cette ligne ; que l'absence de gisements de roches massives dans les départements voisins justifie également l'ouverture de nouvelles carrières pour satisfaire à leurs demandes en matériaux de ce type ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorisation litigieuse est compatible avec le schéma départemental des carrières ;
  15. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'arrêté contesté visant à la limitation des nuisances visuelles et sonores émanant de l'installation sont de nature à en réduire l'impact sur les habitations proches ; qu'à cet égard l'article 2.2.1 II de cet arrêté prévoit un traitement particulier des abords des propriétés riveraines, en concertation avec les habitants concernés et, s'agissant de la propriété sise au lieu-dit " Goulvent ", impose qu'elle ne soit pas enclavée par les merlons paysagers implantés au pourtour de la carrière ; que si la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) avait indiqué dans une note du 27 novembre 2014 que l'impact sonore engendré " par les activités de la société des carrières de Saint-Georges et Eiffage " n'était pas conforme aux exigences de l'arrêté du 15 janvier 2010, il ressort de la campagne de mesures réalisée le 18 février 2015 sous le contrôle de la DREAL que la valeur d'émergence mesurée au lieu-dit " Goulvent " présentait un résultat de 1 décibel, conforme aux prescriptions de cet arrêté ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, alors même que le commissaire enquêteur aurait émis une réserve sur l'absence de prise en compte de la situation des riverains du futur site d'exploitation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Bruants et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Les Bruants et de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association Les Bruants et à M. D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Société des Carrières de Saint-Georges le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.dans les limites réglementaires et seront réduites par l'édification de merlons et de protections végétales Article 2 : La requête de l'association Les Bruants et de M. D... est rejetée. Article 3 : Les conclusions formées par la Société des Carrières de Saint-Georges sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Bruants, à M. A... D..., à M. C... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Société des Carrières de Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  19. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02579

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