CETATEXT000031253014 J4_L_2015_09_000001402553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/30/CETATEXT000031253014.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02553, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02553 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUXEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et Mme A...D...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 22 novembre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1400409-1400410 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a joint leurs demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, sous le n° 14NT02553, M. C...E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; sa femme a déposé le 29 janvier 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; alors même que sa demande est intervenue après l'arrêté litigieux, elle pouvait faire l'objet d'un examen de la part du préfet au cours de l'instruction de son dossier contentieux ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; sa femme a déposé le 29 janvier 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'état de santé de sa fille nécessite des soins médicaux devant être dispensés en France ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2015 à 12h. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août
- II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, sous le n° 14NT02554, Mme A...D...épouseF..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle a déposé le 29 janvier 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; alors même que sa demande est intervenue après l'arrêté litigieux, elle pouvait faire l'objet d'un examen de la part du préfet au cours de l'instruction de son dossier contentieux ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle a bien déposé le 29 janvier 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'état de santé de sa fille nécessite des soins médicaux devant être dispensés en France ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2015 à 12h. Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre
- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet
- - le décret n° 91-1266 du 19 décembre
- - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02553 et n°14NT02554 présentées respectivement pour M. C...E...et Mme A...D...épouseF..., ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. E...et MmeF..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titres de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du mauvais état de santé de MmeF..., dont il n'a été fait mention que dans une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée postérieurement aux décisions contestées, au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen de leur situation personnelle;
- Considérant, en second lieu, que M. E...et Mme F...sont entrés irrégulièrement en France le 19 septembre 2010, soit à une date récente ; qu'ils ont présenté le 8 décembre 2010 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que ces demandes ont toutefois fait l'objet de décisions de rejet du 31 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 25 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que les intéressés font tous deux l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que les requérants puissent reconstituer leur cellule familiale, avec leurs enfants mineurs, dans leurs pays d'origine, où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. E...et Mme F...font valoir que l'état de santé de leur fille nécessite la poursuite des soins qui lui sont administrés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...et Mme F...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme F...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...D...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT02553 14NT025542