CETATEXT000031253015 J4_L_2015_09_000001402577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/30/CETATEXT000031253015.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02577, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02577 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1309717 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 13 novembre 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'une erreur de droit ; le préfet a méconnu les stipulations du
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un visa long séjour ; le préfet s'est limité à examiner sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire étant illégales, celle fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2015. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet. 1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen tiré par M. D... de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser sa situation ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que l'arrêté du 14 novembre 2013 contesté a été signé, " pour le préfet " par M. C...E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, lequel a reçu du préfet, par arrêté du 24 octobre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 octobre 2013, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas l'arrêté du 24 octobre 2013 portant délégation de signature, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. D...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : /
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord, dans sa rédaction issue du protocole du 11 juillet 2001 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) , 7, (...) , les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de sa demande de titre de séjour, que M.D..., contrairement à ce qu'il soutient, a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; qu'il ne conteste pas être dépourvu d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié; que, par ailleurs, il ne résulte, ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit, doivent être écartés ; 9. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside avec son épouse et une partie de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci réside en France depuis seulement dix-neuf mois et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour de la cour ; que rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son beau-père nécessiterait la présence de son épouse en France ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; 12. Considérant que le refus de titre de séjour, est, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, régulièrement motivé ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard en particulier aux éléments de fait mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. D... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu' il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 17. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. D... ne produit aucun document suffisant et probant permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait, et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; 18. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard en particulier aux éléments de fait mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; 19. Considérant, en dernier lieu, que M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée, le 26 octobre 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis, le 1er octobre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ; 21. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02577... 2 1