CETATEXT000031256042 J0_L_2015_09_000001302984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/60/CETATEXT000031256042.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 13VE02984, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de VERSAILLES 13VE02984 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET BILLET AVOCAT CONSEIL M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Billet, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1111466 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la mise en oeuvre de l'article 155 A du code général des impôts méconnaît les principes communautaires de liberté d'établissement, de libre prestation de services et de libre circulation des travailleurs ; - la société CSETID Suisse qui l'emploie a de manière prépondérante une activité réelle à caractère industriel et commercial ; - il n'a pas perçu les sommes que celle-ci a reçues ; - il n'est que salarié de la société CSETID Suisse et il a déclaré ses salaires en Suisse ; - l'administration n'a pas à contester le choix de la société CSETID France de ne pas le rémunérer pour ses fonctions de gérant ; - pour l'année 2007, il a été imposé sur une somme sur laquelle son associé a également été imposé ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a été assujetti sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008, sur les sommes versées par la société CSETID France à la société CSETID Suisse en rémunération des prestations effectuées par lui ; que, par un jugement avant dire droit du 8 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions au titre de l'année 2006 et a ordonné un supplément d'instruction sur les impositions au titre des années 2007 et 2008 ; que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal a rejeté la demande de décharge portant sur ces impositions et a réglé définitivement le fond du litige ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ;
- Considérant que, si le ministre fait valoir que M. B...n'a pas fait appel du jugement du 8 février 2013 dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative augmenté du délai de distance, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-6 du même code que le délai d'appel contre ce jugement courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 7 mai 2013 ; que la requête d'appel de M. B... a été enregistrée le 12 juillet 2013, dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative augmenté du délai de distance ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions d'appel de M. B...seraient tardives en tant qu'elles portent sur l'année 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A " ; qu'aux termes du II du même article : " Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;
- Considérant que l'administration fiscale a relevé que MM. B...etC..., résidents suisses et dirigeants de la société CSETID Suisse ont, par une convention en date du 29 juillet 2005, été mis à disposition d'une filiale de cette dernière, la société CSETID France, pour en assurer la co-gérance ; que la société CSETID France a rémunéré la CSETID Suisse pour cette prestation ; que l'administration a considéré que les rémunérations versées par la société CSETID France à la société CSETID Suisse entraient dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'elle les a imposées entre les mains de M. B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, les sommes en litige, perçues en rémunération d'une activité de gérance d'une société à responsabilité limitée, ne peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il appartient à la cour de relever d'office ce moyen ;
- Considérant que le ministre ne demande pas le maintien de l'imposition sur le fondement d'une nouvelle base légale ; qu'il n'appartient pas à la cour de procéder de sa propre initiative à une substitution de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : le jugement n° 1111466 du 7 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02984 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.