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15PA00666

CETATEXT000031256205 J1_L_2015_09_000001500666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256205.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/09/2015, 15PA00666, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 CAA de PARIS 15PA00666 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1403439 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, Mme B...A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403439 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Calvo Pardo, avocat de MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 25 juillet 1980, a sollicité un titre de séjour; que, par un arrêté en date du 2 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir, sans être contredite, qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle produit deux courriers en date des 16 novembre 2012 et 31 juillet 2013 par lesquels elle sollicitait expressément la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier courrier a été réceptionné le 20 novembre 2012 par la sous-préfecture de l'Hay les Roses ; que le préfet, qui n'a présenté de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel, n'a pas contesté que le deuxième courrier était joint à la demande de titre de séjour de MmeA... ; que, par suite, en se bornant à relever que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises pour une régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 314-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012, sans examiner la situation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de Mme A...au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquels était fondée sa demande ; que, par suite, l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée mais uniquement que l'administration prenne une nouvelle décision ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1403439 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre
  8. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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