CETATEXT000031256245 J4_L_2015_09_000001400212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256245.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00212, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00212 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CIAUDO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Aubouin Automobiles a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, et de la pénalité établie sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1202316 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2014, la société Aubouin Automobiles, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, et de la pénalité établie sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a appliqué le régime de la marge pour les acquisitions de véhicules d'occasion qu'elle effectuait dans des pays de la Communauté européenne en se fiant aux mentions appliquées sur les factures de son fournisseur espagnol et en conformité tant avec les articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code qu'avec la 7ème directive communautaire n° 94/5/CE du 14 février 1994 ; - elle a agi en tant que négociant de biens d'occasions et doit être regardée comme assujetti revendeur ayant acquis des biens d'occasions auprès d'un autre assujetti revendeur qui a appliqué le régime de taxation sur la marge de plein droit et pouvait en conséquence appliquer le régime de la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle serait de connivence avec ses fournisseurs ; - les documents d'immatriculation ne permettent pas de contredire les mentions portées sur les factures ; - l'amende de 5% visée au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts doit être déchargée en conséquence ; - l'application automatique de cette amende est contraire aux stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe communautaire de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les intérêts de retard et l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 du code général des impôts et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, l'amende de 2 644 euros et les intérêts de retards de 2 304 euros ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; - pour le surplus, les autres moyens soulevés par la SARL Aubouin Automobiles ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Aubouin Automobiles, qui exerce l'activité d'intermédiaire de commerce à l'achat de véhicules d'occasion à Saint-Avertin, placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 février 2014 désignant comme mandataire judiciaire MaîtreA..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 12 septembre 2006 au 28 février 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par proposition de rectification du 26 février 2010, l'administration a remis en cause le régime de l'imposition sur la marge bénéficiaire appliqué par la société à douze opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion d'origine allemande acquis auprès d'une société espagnole entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, et a assujetti ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur le prix de vente total ; que la SARL Aubouin Automobiles relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008 et de la pénalité de 5% prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 20 février 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, des intérêts de retard à hauteur de 2 304 euros et de la pénalité de 5 % prévu au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts à hauteur de 2 644 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007: "
- 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion ( ... ) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai
- (...) "; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008 : " I. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 20061112 1 CE du Conseil du 28 novembre
- ( .. .). " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code: " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion ( .. .) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code: " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ";
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Aubouin Automobiles a acquis, auprès de la société espagnole Pro Services, douze véhicules automobiles d'occasion que cette dernière avait elle-même acquis auprès de professionnels allemands de l'automobile, qui en raison de leur qualité de constructeurs, d'entreprises ou de loueurs de véhicules, étaient autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules qu'ils cédaient en vertu de règles objectives applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que, pour remettre en cause le régime d'imposition à la marge pratiqué par la SARL Aubouin Automobiles sur la revente de ces douze véhicules en 2008, l'administration a relevé, en premier lieu, que la SARL disposait d'informations concordantes sur la qualité de professionnel de leurs anciens propriétaires, notamment les certificats d'immatriculation des véhicules, les certificats de conformité européens et les carnets d'entretien ; qu'ainsi, et alors même que ces documents ne constituent pas juridiquement un titre de propriété, la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion, était en mesure de déterminer si le précédent propriétaire était un assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fait valoir, en second lieu, que les véhicules étaient transportés directement en France sans transiter par l'Espagne, ce que la SARL Aubouin confirme dans sa requête en déclarant assurer seule l'acheminement des véhicules jusqu'au lieu de livraison ; que le directeur commercial de la SARL Aubouin Automobiles a d'ailleurs effectué lui-même l'acheminement de deux véhicules entre l'Allemagne et la France et a rencontré les fournisseurs allemands de la société espagnole facturière ; que, dans ces conditions, eu égard à la qualité de professionnels de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion de la société requérante et de son directeur commercial, des mentions concordantes relatives à l'identité des précédents propriétaires portées sur les documents à disposition de la SARL Aubouin Automobiles au jour de la revente des biens en France, et des conditions d'acheminement des véhicules en France, l'administration, qui n'avait pas à démontrer l'existence d'un schéma de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, établit d'une part le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par le fournisseur de l'intéressée, d'autre part l'impossibilité pour la société requérante d'ignorer que son fournisseur espagnol n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; qu'elle était par suite fondée à remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aubouin Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la SARL Aubouin Automobiles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Aubouin Automobiles tendant à la décharge, d'une part, des intérêts de retard à hauteur de 2 304 euros et, d'autre part, de la pénalité de 5 % prévu au
- de l'article 1788 A du code général des impôts à hauteur de 2 644 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aubouin Automobiles est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aubouin Automobiles et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00212