CETATEXT000031256246 J4_L_2015_09_000001400314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256246.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00314, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00314 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL AVOFISC Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1300285 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2014, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux attestations établies par des notaires justifient de manière suffisante de l'offre de l'immeuble à la location depuis le départ du locataire en octobre 2009 et jusqu'en février 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. et MmeB.... 1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 du fait de la remise en cause de la déduction des revenus fonciers déclarés des amortissement pratiqués en application des dispositions du
- g)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : (...)
- g)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la déduction pour amortissement qu'elles instituent au profit des propriétaires d'immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement est notamment subordonné à la location effective de ces immeubles ; 3. Considérant qu'il est constant que l'immeuble acquis par M. et Mme B...en 2002 et pour lequel ils ont souscrit l'engagement de location pendant au moins neuf ans prévu par les dispositions précitées du
- g)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts n'a pas été loué au cours de la période de novembre 2009 à janvier 2011 ; qu'après avoir constaté que l'une des conditions de la déduction des amortissements prévues par la loi n'était ainsi pas remplie, l'administration a précisé, sur le fondement de l'instruction du 20 août 1999 publiée au BOI 5 D-4-99 du 30 août 1999, que les conditions admises par son interprétation, tenant à une vacance d'une durée inférieure à douze mois, à l'engagement de démarches suffisantes pour trouver un locataire et à la proposition de conditions de mise en location non dissuasives n'étaient pas davantage remplies ; 4. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les attestations établies par deux notaires, les 9 décembre 2009 et 18 juillet 2013, qui sont rédigées en des termes généraux, ne suffisent pas à établir l'existence de diligences suffisantes pour trouver un locataire ; qu'en tout état de cause, les requérants d'une part n'établissent pas que le loyer de 750 euros proposé n'était pas excessif eu égard à la situation du marché locatif et d'autre part ne remplissent pas l'autre condition de déduction des amortissements admise par l'instruction du 20 août 1999 tenant à une vacance d'une durée inférieure à douze mois ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre 2015. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00647 2 1