← France

14NT00344

CETATEXT000031256248 J4_L_2015_09_000001400344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256248.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00344, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00344 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LEXCAP ANGERS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1104319 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2014 et 4 août 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me Humeau, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104319 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de leur accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils justifient de l'acquisition de titres au prix de 120 000 francs ; Par des mémoires, enregistrés les 20 août 2014 et 27 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 : - le rapport de M. Bataille, -les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 soit les montants respectifs, pénalités comprises, de 2 190 euros et 1 315 euros ; Sur les conclusions aux fins de réduction :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  4. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, en l'absence de valeur retenue pour établir les droits de mutation, il appartient au contribuable d'apporter, par tous moyens, la preuve du bien-fondé de la valorisation des titres au jour de l'acquisition ;
  5. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont acquis cent actions de la société anonyme (SA) Gallaire Immo 2000 le 24 septembre 1996 au prix de 120 000 francs (18 292 euros) et que le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession en 2006 de ces actions pour le prix de 25 000 euros, doit être fixé de ce fait à 6 708 euros et non à 7 622 euros, montant calculé par l'administration fiscale en retenant la valeur nominale de ces titres lors de l'acquisition ; que, pour justifier de la valorisation des titres au jour de l'acquisition, M. et MmeB..., qui ne peuvent produire, directement ou par l'intermédiaire de leur banque, compte tenu de l'ancienneté des faits, copie des deux chèques ayant permis le financement de l'opération ou des relevés bancaires correspondants, se prévalent de l'ordre de mouvement attestant de l'inscription des cent actions au compte de M. B...sur le registre des mouvements de titres de la société Gallaire Immo 2000, de l'acte établi le 5 novembre 2010 par lequel le vendeur certifie avoir cédé le 24 septembre 1996 les cent actions pour le prix de 120 000 francs, d'un contrat de prêt professionnel signé le 16 août 1996 faisant état d'un prêt de 120 000 francs portant sur le financement de biens incorporels ; que, toutefois, dès lors d'une part qu'il a été produit auprès de l'administration deux versions de l'ordre de mouvement et que la première, fournie le 13 novembre 2009, ne mentionne pas le montant de 120 000 francs en cause à la différence de la seconde fournie après la réponse aux observations du contribuable et d'autre part que le contrat de prêt professionnel ne précise pas les biens incorporels à acquérir, la seule attestation du vendeur n'est pas de nature à établir de manière certaine le montant allégué de l'acquisition ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais engagés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  8. Le président rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00344

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.