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14NT00443

CETATEXT000031256250 J4_L_2015_09_000001400443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256250.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00443, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00443 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (NANTES) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tipiak SA a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1103746 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2014 et un mémoire enregistré le 6 février 2015, la société Tipiak SA, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, elle devait réintégrer dans ses résultats afférents à l'exercice en cours au moment de la levée d'option attachée au contrat de crédit-bail dont était titulaire sa filiale la société Tipiak Panification, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle cette société a été titulaire du contrat ; - en jugeant que la réintégration des loyers devait être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'acte authentique d'achat faisant suite à la levée d'option d'achat, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du §1 de la documentation administrative 4 D 2632 qui prévoit que le locataire qui accepte, à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la promesse unilatérale de vente dont il est titulaire, devient propriétaire du bien objet du contrat, et ceux publiés au bulletin officiel des finances publiques sous le numéro BOI-BIC-BAS-60-30-20, § 16 du 12 septembre 2012 ; - conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, la levée d'option par le crédit-preneur d'un crédit-bail immobilier a pour effet de former le contrat de vente entre les parties ; - le contrat conclu entre la société Tipiak Panification et la société Batiroc ne subordonne pas la vente de l'immeuble objet du contrat à la signature de l'acte authentique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Tipiak SA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Tipiak SA.

  1. Considérant que la société anonyme (SA) Gesnoin, spécialisée dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie, a conclu en 1987 avec la société Batiroc un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans portant sur une parcelle de 22 000 m², située dans la commune de Pont-l'Evêque (Calvados), sur laquelle la société Batiroc s'est engagée à construire un bâtiment ; que deux autres contrats de même type ont été conclus par les mêmes parties en 1991 et 1999 pour l'extension du bâtiment ; que les contrats avaient pour terme le 30 septembre 2006 ; que le 24 février 2006, la SA Gesnoin a levé l'option d'achat de l'immeuble dans l'année précédant la date d'expiration du bail, conformément à l'article 30 du premier contrat conclu ; que, le 6 avril 2007, la SA Batiroc a vendu par acte authentique pour 1 524 euros à la SA Gesnoin la parcelle et les bâtiments ; que la SA Gesnoin, devenue en 2008 la SA Tipiak Panification, a rattaché aux résultats de l'exercice 2006 la somme de 77 993 euros correspondant à la différence existant entre la valeur de l'ensemble immobilier lors de la signature des contrats, diminuée du prix de levée de l'option d'achat, et le montant total des amortissements qu'elle aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause l'exercice de rattachement de cette réintégration ; que la société Tipiak SA, société mère du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Tipiak Panification, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts, qui sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie en application des dispositions de l'article 239 B sexies de ce code : " Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article
  3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice au cours duquel le locataire acquéreur d'un immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail doit procéder à la réintégration dans ses résultats d'une fraction des loyers versés est celui au cours duquel la propriété de l'immeuble lui a été transférée par le crédit-bailleur ; que ce transfert de propriété intervient en principe à la date à laquelle le locataire lève l'option d'achat dont il est titulaire avant l'échéance du contrat de crédit-bail, sauf si les parties en conviennent autrement ;
  4. Considérant que les contrats de crédit-bail expirant au 31 octobre 2006, la société Tipiak Panification a sollicité la réalisation de la promesse de vente à son profit le 24 février 2006, conformément et dans les formes prévues par les stipulations de l'article 30 du contrat de crédit-bail conclu le 20 novembre 1987 ; que toutefois il résulte des termes de l'article 28 de ce contrat, figurant au titre IV intitulé " promesse de vente ", que " La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions suivantes : L'entrée en jouissance aura 1ieu le jour de la signature de l'acte authentique, le preneur opérant sur sa tête la confusion de ses qualités de propriétaire et de locataire " ; que, dans ces conditions, alors même que les parties étaient d'accord dès la levée d'option sur la chose et le prix, il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu reporter à la date de signature de l'acte authentique de vente la date du transfert de propriété des biens immobiliers ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, pour l'application des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, à estimer que la cession a eu lieu le 6 avril 2007 et en conséquence à réintégrer la fraction de loyers dans les résultats de l'exercice clos en 2007 ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du §1 de la documentation administrative 4 D 2632 qui prévoit que le locataire qui accepte, à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la promesse unilatérale de vente dont il est titulaire, devient propriétaire du bien objet du contrat ; que toutefois ce commentaire administratif ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application au point 2, dont elle puisse se prévaloir dès lors que les sociétés Tipiak Panification et Batiroc ont décidé dans le contrat de crédit-bail conclu en 1987 de fixer la date de transfert de propriété des immeubles à celle de la signature de l'acte authentique de vente ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations de l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société Tipiak SA n'est pas fondée à invoquer les commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques sous le numéro BOI-BIC-BAS-60-30-20, § 16 du 12 septembre 2012, lesquels sont postérieurs à l'imposition primitive et à l'expiration du délai de déclaration de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2007 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tipiak SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société Tipiak SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Tipiak SA est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Tipiak SA et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
  9. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00443 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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