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14NT00598

CETATEXT000031256252 J4_L_2015_09_000001400598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256252.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00598, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00598 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1300115-1300815 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes de 10 000 euros, 8 000 euros et 6 500 euros, qui ont transité par son compte courant inscrit dans la comptabilité de la société BCR dont il est le gérant, ne sauraient être taxées en tant que revenus distribués dès lors que d'une part il n'est pas associé de cette société et d'autre part ces sommes constituaient des dividendes à verser à un associé de cette société ; - à titre subsidiaire, il convient d'appliquer l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; - la location d'une place de port pour un bateau de plaisance, les cotisations d'assurance maritime du bateau, la location d'un bateau aux chantiers de l'Atlantique de mai à septembre 2009, et l'acquisition d'un logiciel de navigation maritime et d'un sondeur numérique pour bateau ne constituaient pas des charges somptuaires de la société BCR au sens des dispositions du 4 de l'article 39, dès lors qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de cette société, de sorte qu'il n'a pas à supporter une taxation, sur le fondement du e de l'article 111 du code général des impôts, des sommes correspondant à ces dépenses ; - les indemnités kilométriques qui lui ont été versées pour l'utilisation de son véhicule personnel étaient justifiées par ses déplacements pour le compte de la société, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - les frais d'hôtel et les frais de repas qu'il a engagés lors de ses déplacements professionnels sont justifiés et ne constituent pas des revenus distribués ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A....

  1. Considérant que la société Building Construction Rénovation (BCR) Limited (Ltd), société de droit britannique, dont l'établissement principal est situé à Granville (Manche), a une activité de construction et de rénovation de bâtiments, assurée par M. B...A..., son dirigeant et unique salarié ; que cette société a fait l'objet au cours de l'année 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification, remis en cause la déduction de certaines sommes que la société avait comptabilisées en charges ; que, par une seconde proposition de rectification, elle a assujetti M. A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009 en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, les sommes réintégrées aux résultats de la société et des virements effectués au crédit de son compte ; que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée sur ces rehaussements ; que M. A...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin de décharge de ces impositions et pénalités ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; S'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A...dans la société BCR Ltd :
  4. Considérant que les sommes de 10 000 euros, 8 000 euros et 6 500 euros ont été portées au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 au crédit du compte courant de M. A... classé dans les " autres comptes débiteurs et créditeurs " dans les écritures de la société BCR Ltd ; que si M. A...fait valoir qu'il ne peut être regardé comme étant le bénéficiaire de ces virements dès lors qu'il n'est pas associé de cette société et qu'il a immédiatement reversé les sommes à un associé de la société, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause leur caractère de revenus distribués, en application des dispositions du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il en a librement disposé par inscription en compte courant ;
  5. Considérant qu'à titre subsidiaire le requérant demande l'application des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts aux termes duquel les revenus " distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. " ; que ces dispositions réservent le bénéfice de l'abattement aux revenus de capitaux mobiliers dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents ; qu'ainsi lorsque des bénéfices sont réputés distribués à la suite d'un rehaussement des résultats de la société, le contribuable au nom duquel ils sont imposés ne peut pas bénéficier de l'abattement prévu par cet article ; S'agissant des sommes correspondant aux charges réintégrées dans les résultats de la société BCR Ltd :
  6. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société BCR Ltd dont M. A...est le gérant et l'unique salarié, l'administration a réintégré dans les résultats de cette entreprise le montant de diverses charges ; qu'elle a ensuite, se fondant sur les mêmes dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qualifié ces sommes de revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. A...;
  7. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré au titre de l'exercice clos en 2007 des charges d'un montant de 1 161 euros correspondant à des nuitées d'hôtel en Espagne au cours du mois d'août 2007, en l'absence de justifications du caractère professionnel de ces dépenses ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer qu'il a, au cours de son séjour, visité des carrières de granit et de marbre en Espagne dans le but d'en acquérir pour l'un des clients de la société BCR Ltd, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère déductible de cette charge ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de certaines dépenses alimentaires portées en comptabilité au motif qu'il s'agissait de dépenses privées et familiales effectuées par M.A... ; que comme l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à faire valoir que les suppléments de frais au titre des repas sont déductibles, M. A...ne justifie pas du coût supplémentaire et de la prise de repas à l'extérieur ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que la société BCR Ltd a déduit au titre de chaque exercice des frais kilométriques pour trois véhicules appartenant à M. A...et mis à la disposition de la société ; que la valorisation de 1'utilisation professionnelle de ces véhicules a été calculée en fonction du barème kilométrique fourni par l'administration ; qu'il n'a été produit au cours du contrôle aucun élément de nature à justifier la mise à disposition professionnelle et le kilométrage des trois véhicules personnels pour les besoins de l'activité ; que l'administration a, dans un souci de réalisme compte tenu de l'activité de la société, accepté la déduction des remboursements de frais kilométriques afférents à deux véhicules, et a rejeté le surplus pour le véhicule dont le kilométrage avait été évalué de façon forfaitaire ; qu'en énumérant dans un tableau une liste de déplacements, non précisément datés, assortie de kilométrages approximatifs, M. A...n'apporte aucun élément probant permettant une déduction supplémentaire de frais de déplacements ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes en litige entre les mains de M.A..., qui les a appréhendées ; En ce qui concerne les revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts :
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article
  12. " ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 24 novembre 2010, que la société BCR Ltd a engagé au cours des exercices vérifiés, des frais pour la location, l'usage et l'entretien de navires de plaisance, à savoir la location de la place de port pour le bateau personnel de M.A..., les cotisations d'assurance maritime du bateau, la location d'un bateau aux chantiers de l'Atlantique de mai à septembre 2009, l'acquisition d'un logiciel de navigation maritime et d'un sondeur numérique pour bateau ; qu'elle n'a produit, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, aucune justification sur l'utilité de ces dépenses pour son exploitation ; que si M. A...fait valoir qu'en tant que gérant, il a démarché des clients potentiels à Jersey, qu'il a dû se déplacer pour rencontrer des architectes sur l'île et que ces dépenses ont permis de réduire ses coûts de déplacement tout en lui assurant une plus grande disponibilité, ni les pièces produites ni les explications fournies en cours d'instance ne permettent de justifier que les charges engagées relevaient d'une gestion commerciale normale et étaient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique de l'activité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, ces frais n'étaient pas déductibles des résultats de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de M. A...en application des dispositions du e de l'article 111 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des pénalités :
  14. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'il avait déjà présenté devant le tribunal administratif de Caen et tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, compte tenu de la " modicité des sommes en litige " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  17. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00598

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