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14NT00599

CETATEXT000031256253 J4_L_2015_09_000001400599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256253.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00599, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00599 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Building Construction Rénovation (BCR) Limited (Ltd) a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300122 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, la société BCR Building Construction Renovation Ltd, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les charges engagées par la société relatives à la disposition de bateaux de plaisance, notamment la location d'une place de port, les cotisations d'assurance maritime du bateau, la location d'un bateau aux chantiers de l'Atlantique de mai à septembre 2009, l'acquisition d'un logiciel de navigation maritime et d'un sondeur numérique pour bateau ne constituent pas des charges somptuaires au sens des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts dès lors qu'elles sont justifiées et liées à son activité sur l'Ile de Jersey ; - les frais kilométriques acquittés par le gérant de la société et la prise en charge de notes d'hôtel et de supermarché sont justifiés tant sur la forme qu'au fond ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés aux frais de bateau et aux notes de supermarché doivent être déchargés pour les mêmes motifs ; - le caractère modique des rehaussements empêche l'application de la pénalité pour manquement délibéré ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société BCR Building Construction Rénovation Ltd ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société BCR Ltd.

  1. Considérant que la société Building Construction Rénovation (BCR) Limited (Ltd), société de droit britannique, dont l'établissement principal est situé à Granville (Manche), a une activité de construction et de rénovation de bâtiments, assurée par M. B...A..., son dirigeant et unique salarié ; que cette société a fait l'objet au cours de l'année 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification, remis en cause la déduction de certaines sommes qu'elle avait comptabilisées en charges, et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré a été partiellement appliquée aux impositions résultant de ces rehaussements ; que la société BCR Ltd relève appel du jugement en date du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin de décharge de ces impositions et pénalités ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) /
  4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche (...) ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) / c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.(...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 24 novembre 2010, que la société BCR Ltd a engagé, au cours des exercices vérifiés, des frais pour la location, l'usage et l'entretien de navires de plaisance, à savoir la location de la place de port pour le bateau personnel de M.A..., les cotisations d'assurance maritime du bateau, la location d'un bateau aux chantiers de l'Atlantique de mai à septembre 2009, l'acquisition d'un logiciel de navigation maritime et d'un sondeur numérique pour bateau ; qu'elle n'a produit, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, aucune justification sur l'utilité de ces dépenses pour son exploitation ; que si elle fait valoir que son gérant a démarché des clients potentiels à Jersey et a dû se déplacer pour rencontrer des architectes sur l'île et que ces dépenses ont permis de réduire ses coûts de déplacement tout en assurant une plus grande disponibilité de son gérant, ni les pièces produites ni les explications fournies en cours d'instance ne permettent de justifier que les charges engagées relevaient d'une gestion commerciale normale et étaient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique à son activité ; que, dans ces conditions, ces frais n'étaient pas déductibles des bénéfices des exercices en litige ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, en application des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2007, puis de l'article 206 de la même annexe ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré au titre de l'exercice clos en 2007 des charges d'un montant de 1 161 euros correspondant à des nuitées d'hôtel en Espagne au cours du mois d'août 2007, en l'absence de justifications du caractère professionnel de ces dépenses ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que son dirigeant a au cours de son séjour visité des carrières de granit et de marbre en Espagne dans le but d'en acquérir pour l'un de ses clients, la société n'établit pas le caractère déductible de cette charge ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de certaines dépenses alimentaires portées en comptabilité au motif qu'il s'agissait de dépenses privées familiales, comme l'a reconnu le gérant de la société ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à faire valoir que les suppléments de frais au titre des repas sont déductibles, la société ne justifie aucunement du coût supplémentaire et de la prise de repas à l'extérieur ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la société BCR Ltd a déduit au titre de chaque exercice des frais kilométriques pour trois véhicules appartenant au gérant de la société et mis à la disposition de la société ; que la valorisation de 1'utilisation professionnelle de ces véhicules a été calculée en fonction du barème kilométrique fourni par l'administration ; qu'il n'a été produit au cours du contrôle aucun élément de nature à justifier la mise à disposition professionnelle et le kilométrage des trois véhicules personnels pour les besoins de l'activité ; que l'administration a, dans un souci de réalisme compte tenu de l'activité de la société, accepté la déduction des remboursements de frais kilométriques afférents à deux véhicules et a rejeté le surplus pour le véhicule dont le kilométrage avait été évalué de façon forfaitaire ; qu'en énumérant dans un tableau une liste de déplacements, non précisément datés, assortie de kilométrages approximatifs, la société requérante n'apporte aucun élément probant permettant une déduction supplémentaire de frais de déplacements ; Sur le bien-fondé des pénalités :
  9. Considérant que la société BCR Ltd se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'elle avait déjà présenté devant le tribunal administratif de Caen et tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée compte tenu de la " modicité des sommes en litige " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BCR Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société BCR Ltd au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Building Construction Rénovation Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Building Construction Rénovation Ltd et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  12. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00599

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