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14NT02850

CETATEXT000031256265 J4_L_2015_09_000001402850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256265.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT02850, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT02850 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1405047 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; le préfet a omis de se prononcer au regard de cet article ; - des circonstances exceptionnelles justifiaient que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me A...a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant qu'après que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1994, eut demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne lui a délivré, le 14 novembre 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valide jusqu'au 13 novembre 2014 ; que Mme C...a demandé à nouveau, le 17 décembre 2013, la délivrance d'un tel titre de séjour ; que, par un arrêté du 30 avril 2014, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C...a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que, devant les premiers juges, Mme C...a fait valoir que le préfet s'était mépris quant au fondement de sa demande et a ajouté que cette circonstance était constitutive tant d'une erreur de droit que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, devant la cour, Mme C...soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé, lequel était tiré de ce que le préfet n'avait pas statué au regard des dispositions sur le fondement desquelles le titre de séjour était sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant que MmeC..., qui estime n'avoir pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 313-14 du même code, soutient que le préfet a omis de se prononcer au regard de ce dernier article ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que Mme C...ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner si Mme C...pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'avait pas invoquées dans sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par l'avocat de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  12. Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02850

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