CETATEXT000031256269 J4_L_2015_09_000001403243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256269.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT03243, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT03243 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n°1401470 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bataille a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement en France le 17 octobre 2011 et a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2012, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2013 ; que, par arrêté du 21 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que Mme B... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme B...a été rejetée ; que le préfet de Maine-et-Loire, saisi sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a pas examiné la situation de la requérante au regard d'un autre fondement, était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; que le moyen, de ce fait inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée, n'établit pas être exposée personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'espèce, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT032432