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14NT03390

CETATEXT000031256270 J4_L_2015_09_000001403390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256270.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT03390, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT03390 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 19 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1408012 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 19 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet n'était pas fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des motifs exceptionnels justifiaient son admission au séjour ; - il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno ;
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1973, a demandé, le 15 novembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 19 août 2014, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est bornée à demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'avant de rejeter cette demande, le préfet a par ailleurs examiné, d'une part, si elle pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de son pouvoir général de régularisation ; que Mme B...ne peut, dans ces conditions, pas utilement faire valoir que la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987, lequel porte sur la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B..., célibataire entrée en France selon ses propres déclarations en décembre 2012, est titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 18 février 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est logée chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident ; que sa fille, scolarisée en France, est d'ailleurs également hébergée par cette dernière depuis 2011 ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... bénéficie depuis janvier 2013 d'un contrat à durée indéterminée en tant que distributrice de journaux ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Mayenne a pu refuser d'admettre exceptionnellement Mme B...au séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  9. Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03390

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