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15NT00412

CETATEXT000031256271 J4_L_2015_09_000001500412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/62/CETATEXT000031256271.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 15NT00412, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 15NT00412 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406617 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour portant la mention étudiant ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C...a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 6 novembre 1991, est entrée en France le 16 septembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'il lui a été ensuite délivré le 15 septembre 2011 une carte de séjour temporaire " étudiante " renouvelée une fois et venant à expiration le 30 septembre 2012 ; que l'intéressée a déposé le 28 mars 2014 une demande de délivrance d'une carte de séjour avec la mention " étudiant " ; que, par arrêté du 4 juin 2014, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, après trois années d'inscription en 1ère année de licence de droit, et une année sans inscription, Mme B...a fait valoir une inscription en première année de brevet de technicien supérieur " Assistant de gestion PME-PMI " ; que, par suite, en estimant que la requérante, qui ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune réussite et qui avait effectué un changement d'orientation sans cohérence avec les études suivies précédemment, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  7. Considérant en troisième lieu, que Mme B...ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour " étudiant ", elle ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  12. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15NT00412

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