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14PA04487

CETATEXT000031259200 J1_L_2015_09_000001404487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259200.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 14PA04487, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 14PA04487 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE NUNES M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Par jugement n°1303071/6 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303071/6 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire, en méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et du paragraphe II, alinéa 2, du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 et celles du b, du d et du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ; - en ne prenant pas en compte son état de santé et ses attaches familiales en France, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le titre II du protocole annexé ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de Mme C..., les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant d'édicter la décision contestée, n'aurait pas pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'en outre, pour critiquer la motivation de ce jugement, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui énumèrent les mentions obligatoires devant figurer dans le jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour justifier sa décision, le préfet de police a relevé que Mme C... ne remplissait pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que son entrée en France était relativement récente, que la circonstance qu'elle soit mère de sept enfants, tous majeurs, dont trois résident en France et dont l'un serait de nationalité française, ne lui conférait aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'elle n'était pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre autres enfants et qu'il n'était pas ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a également précisé que ne disposant pas du visa de long séjour l'autorisant à séjourner durablement en France, ni de ressources personnelles suffisantes, elle ne pouvait se prévaloir des stipulations du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne pouvait pas davantage se prévaloir des stipulations du b de l'article 7 bis de cet accord, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives, d'une part, à la situation privée et familiale, d'autre part, à l'état de santé de Mme C..., n'y sont pas mentionnées ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne précisant pas les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'alinéa 2 du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui se bornent à prévoir que " le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier ", dès lors que ces stipulations, auxquelles renvoie l'article 4 de l'accord franco-algérien, ne concernent que les ressortissants algériens sollicitant leur admission en France au titre du regroupement familial ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si Mme C...fait valoir qu'elle justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, que trois de ses enfants résident et travaillent régulièrement en France, qu'elle est à la charge d'un autre de ses fils, ressortissant français, enfin, qu'elle connaît des difficultés de santé liées à son âge, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est veuve et que toutes ses attaches familiales sont en France, dès lors que ses enfants, dont l'un a la nationalité française, ainsi que ses petits enfants résident sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des liens familiaux en Algérie, où réside au moins l'une de ses filles et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g : (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France le 14 janvier 2007, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, mais s'est ensuite maintenue sur le territoire français, au delà de leur expiration en 2010, sans être titulaire titre de séjour ; que la requérante, qui ne remplit pas la condition tenant à la régularité de son séjour en France, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  12. Considérant, en septième lieu, que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 a pour objet, conformément à son article 1er, la fixation de " normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier " ; qu'ainsi, les dispositions de cette directive ne peuvent utilement être invoquées au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant un certificat de résidence algérien à Mme C... méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de cette directive sont inopérants et doivent être écartés ;
  13. Considérant, en huitième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que si la requérante se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée sur ce point ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  15. Le rapporteur, P. BLANC Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04487 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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