CETATEXT000031259216 J1_L_2015_09_000001404921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259216.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 14PA04921, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 14PA04921 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BOISSY M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1404280-1 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2014, M. B...représenté par Me Boissy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404280-1 du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature, régulièrement publiée, consentie à l'auteur de l'arrêté contesté, cet acte est entaché d'un vice d'incompétence ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait d'une vie commune effective avec sa compagne que depuis le 25 janvier 2013 ; - le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan, le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les observations de Me Boissy, avocat de M. B....
- Considérant que M. B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
- Considérant que par un arrêté n° 2014/3851 du 6 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, les 6 et 7 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A...C..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l'effet de signer tous actes, décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la délégation de signature accordée à M. C..." n'apparaisse nulle part " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que cette délégation, qui a un caractère réglementaire, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté 3 avril 2014 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant que, même si M. B...conteste l'appréciation retenue par le préfet du Val-de-Marne, celui-ci, en estimant que l'intéressé ne justifiait d'une communauté de vie avec sa compagne que depuis la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 24 janvier 2013, ne s'est pas fondé sur une circonstance de fait qui serait inexacte ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2010, qu'il a conclu le 24 janvier 2013 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vivait déjà en concubinage depuis le mois de février 2011 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir une communauté de vie effective entre les intéressés antérieurement à la date à laquelle ils ont conclu pacte civil de solidarité ; qu'en tout état de cause, même en tenant compte de la date à laquelle le requérant déclare avoir commencé une vie commune avec sa compagne, cette communauté de vie, à la date de l'arrêté contesté, n'atteignait qu'une durée de trois ans ; que le couple, par ailleurs, n'a pas d'enfant et M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside encore sa mère ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment au caractère récent du concubinage dont se prévaut le requérant, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le pacte civil de solidarité conclu au mois de janvier 2013 avec une compatriote justifiait que le préfet du Val-de-Marne régularise sa situation ; que, toutefois, la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant étranger qui réside en France en situation régulière ne suffit pas à elle-seule à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celui-ci au cours de l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
- Le rapporteur, P. BLANC Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.